LF 2026 – Conséquences de l’option d’une entreprise individuelle pour l’IS sur les plus-values et profits dégagés et régime applicable à un apport ultérieur en société.
Loi N. 2026-103 du 19/02/2026 de finances pour 2026 – LF 2026 – permet à l’entrepreneur individuel – EI – souhaitant restructurer son entreprise individuelle de bénéficier, sur options, d’une neutralité fiscale pour l’ensemble des opérations intercalaires réalisées.
Cette restructuration peut s’opérer en deux temps :
– dans un premier temps, l’EI peut opter, en application du 1 ou 2 de l’article 1655 sexies du Code général des impôts (CGI), pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) emportant option pour l’impôt sur les sociétés (IS) ;
– dans un second temps, la restructuration de l’activité peut se poursuivre par l’apport en société de l’entreprise individuelle assujettie à l’IS.
L’administration commente ces nouvelle mesures dans on actualité du 19/08/2026 – ►Consultez le texte :
1 – Concernant l’option pour l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL ou une EARL, la LF 2026 a modifié l’article 1655 sexies du CGI afin de préciser les effets d’une telle option, à savoir, la cessation de l’entreprise individuelle et le transfert de son patrimoine au bilan de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS.
Afin d’éviter une imposition immédiate des plus-values et profits réalisés à l’occasion de la cessation d’activité, la LF 2026 crée un régime optionnel, prévoyant notamment un report ou un étalement de l’imposition des plus-values, codifié à l’article 151 octies D du CGI.
Ces dispositions s’appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2026 et aux exercices clos à compter de la même date.
Ce nouveau dispositif est commenté dans les BOI-BIC-PVMV-40-20-70 et suivants (régime du report d’imposition, conséquences d’un apport ultérieur en société)
2 – La restructuration de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou une EARL peut se poursuivre par l’apport en société de l’ensemble de son patrimoine ou d’une de ses branches complètes d’activités (BCA).
Afin d’éviter une imposition immédiate des plus-values et profits réalisés à l’occasion de cet apport en société, la LF 2026 crée un second régime optionnel, prévoyant notamment un sursis ou un étalement d’imposition des plus-values, codifié à l’article 210 E bis du CGI.
Ces dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 et aux exercices clos à compter de la même date.
Ce second régime optionnel est présenté et commenté dans les BOI-BIC-PVMV-40-20-80 et suivants.
A noter que le dispositif de sursis d’imposition des plus-values portant sur les titres reçus en contrepartie de l’apport en société fera l’objet d’une publication ultérieure au BOFiP.
Actualité Bofip 2026-00121, 19/08/2026 ;
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