C’est à la date de la dernière signature de l’acte notarié que l’existence de la cause de l’engagement doit s’apprécier.
Suivant acte authentique des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981, Mme X a vendu deux parcelles de terre moyennant une obligation de soins.
Après le décès de la vendeuse, ses héritiers ont fait valoir que deux des acquéreurs des parcelles avaient précédemment, chacun, acquis de la même venderesse, le 29 mars 1981, une maison dont le prix avait été converti en obligation de soins et d’entretien, de sorte que la vente des parcelles était dépourvue de contrepartie.
Ils ont donc assigné les acquéreurs en nullité de l’acte de vente pour défaut de cause et, subsidiairement, en résolution.
Pour rejeter la demande d’annulation pour défaut de cause de l’acte de vente des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981, la cour d’appel a retenu que, si l’acte authentique a été finalisé à cette seconde date, la venderesse avait toutefois manifesté son intention de vendre les parcelles dès la première de ces dates, de sorte que l’antériorité d’une obligation de soins et d’entretien souscrite par deux des acquéreurs aux termes d’une autre vente conclue le 29 mars 1981 avec la même venderesse ne pouvait être tenue pour démontrée
La Cour de cassation – 25/06/2026, 24-21249 ►Consulter la décision – rappelle tout d’abord que :
– selon l’article 1131 du Code civil (ancien), “l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet” et qu’il “est jugé, au visa de ce texte, que l’existence de la cause d’une obligation doit s’apprécier à la date où elle est souscrite” (Civ.3ème, 17/07/1996, 93-19432) ;
– selon l’article 6 du décret N. 71-941 du 26/11/1971, “tout acte notarié doit énoncer notamment la date à laquelle est apposée chaque signature“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, après avoir constaté que l’acte authentique ne permettait pas de connaître la date à laquelle [la vendeuse et les deux acquéreurs] l’avaient signé, et que la dernière signature avait été apposée sur cet acte le 6 novembre 1981, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.
C.Cass.Civ.3ème, 25/06/2026, 24-21249 ;
legifrance.gouv.fr



