Demande en requalification du pacte tontinier en libéralité : si les héritiers contestent l’authenticité de la signature du de cujus, le juge doit vérifier l’écriture, peu importe les apports respectifs des époux.
Un époux est décédé en 2016, en laissant pour lui succéder son épouse, avec laquelle il était en instance de divorce, et leurs deux enfants mineurs. Par acte du 17 avril 1998, conclu avant leur mariage et comprenant une clause d’accroissement, dite de pacte tontinier, le couple avait acquis un terrain, sur lequel il avait fait édifier une maison.
L’administratrice ad hoc des héritiers mineurs a assigné l’épouse en nullité de cette clause et, subsidiairement, en requalification de celle-ci en libéralité et révocation de cette dernière.
Pour rejeter la demande en requalification du pacte tontinier en libéralité et déclarer sans objet la demande en révocation de celle-ci, la cour d’appel a retenu qu’il résulte d’une convention datée du 15 mai 1998, signée par les époux, que l’épouse avait d’ores et déjà contribué pour le projet immobilier en cause à hauteur de 323 860 francs, soit bien au-delà de la moitié du coût du terrain, alors que l’époux avait contribué à hauteur de 191 749 francs, de sorte que l’existence d’un déséquilibre au détriment de celui-ci dans leurs apports respectifs pour financer le terrain, n’est pas établi.
En l’espèce, les héritiers avaient mis en doute l’authenticité des signatures présentées comme celles du de cujus sur la convention du 15 mai 1998.
La Cour de cassation – 01/07/2026, 24-15452 ►Consultez la décision – rappelle tout d’abord :
– qu’aux termes de l’article 1373 du Code civil, “la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture” ;
– que selon l’article 287 du Code de procédure civile, “si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte“.
Elle juge ensuite qu’en “statuant ainsi, sans procéder à une vérification d’écriture, alors que les [héritiers] contestaient l’authenticité de la signature [du de cujus] sur cette convention, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 01/07/2026, 24-15452 ;
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