Acte de notoriété acquisitive : sa contestation suppose de justifier d’un titre de propriété.
Une notaire a dressé, le 1er août 2005, un acte de notoriété acquisitive mentionnant que les consorts J étaient devenus propriétaires d’une parcelle par prescription acquisitive. Le 23 août 2005, une demande d’opposition à l’acte de notoriété acquisitive a été formée auprès de la notaire. Les consorts J ont assigné les opposants en mainlevée de l’opposition à l’acte de notoriété acquisitive.
La cour d’appel constate que l’action introduite par les opposants n’avait pour objet que la mainlevée de l’opposition à un acte de notoriété acquisitive, et non la reconnaissance d’un droit de propriété par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, puis retient que les opposants, qui n’avaient jamais engagé d’action en revendication de la propriété du bien objet de l’acte contesté, ne démontraient pas, par la seule production d’un arbre généalogique, que ce bien était dans leur actif.
Une opposante a formé un pourvoi en reprochant aux juges du fond d’avoir inversé la charge de la preuve et de ne pas avoir vérifié l’existence d’actes matériels de possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive.
La Cour de cassation (25-14372 ►Consulter la décision) rappelle qu'”il est jugé qu’il appartient à la partie qui fait opposition à l’encontre d’un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété d’un immeuble de justifier d’un titre sur le bien de nature à contredire la présomption attachée à la possession (3e Civ., 14/01/2015, pourvoi n° 13-22256, Bull. 2015, III, n° 4 – Diane-infos 18543), ce dont il résulte que lorsque la demande ne tend qu’à la mainlevée de l’opposition, et non à la revendication de la propriété immobilière par l’effet de la prescription acquisitive, son succès n’est pas subordonné à la démonstration, par celui qui la forme, de l’existence d’actes matériels de possession, sur le bien objet de l’acte, revêtant les caractères exigés par l’article 2261 du code civil, pendant la durée prévue à l’article 2272 du même code“.
Par conséquent, elle juge que la cour d’appel a, “sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, à bon droit retenu que l’opposition formée [par les opposants], qui ne justifiaient d’aucun titre sur le bien contesté de nature à contredire la présomption attachée à la possession, devait être levée“.
C.Cass.Civ.3ème, 01/10/2026, 25-14372 ;
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