Apostille : l’exigence de traduction ne s’applique qu’à l’acte public soumis à l’exigence d’apostille et non à l’apostille elle-même.
Un ressortissant albanais, confié à l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était mineur, a demandé la nationalité française. Le ministère public a refusé en contestant la régularité de l’apostille apposée sur le certificat de naissance albanais, notamment en raison de l’absence de traduction de certains tampons et des mentions relatives à la qualité des autorités ayant procédé à son authentification.
Les juges du fond ont reconnu l’acquisition de la nationalité française par déclaration, estimant que les formalités successives d’authentification permettaient d’établir l’authenticité du certificat de naissance.
Le procureur général a formé un pourvoi en reprochant aux juges du fond d’avoir admis la validité de l’apostille malgré les irrégularités alléguées.
La problématique juridique soulevée est la suivante : l’absence de traduction de l’apostille d’un acte d’état civil étranger et les irrégularités alléguées dans ses mentions permettent-elles d’en refuser la validité, lorsque l’authenticité de l’acte peut être établie par les éléments produits ?
D’une part, pour la Cour de cassation (25-50005 – ►Consulter la décision), “il résulte des stipulations de la Convention lues à la lumière de ce manuel que l’exigence de traduction, posée par l’article 9, 5°, du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, en sa version issue du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, ne saurait s’appliquer qu’à l’acte public soumis à l’exigence d’apostille, lequel avait été établi, en l’espèce, en la forme d’un formulaire multilingue comprenant une version française, et non à l’apostille elle-même, laquelle avait été renseignée en anglais“.
D’autre part, la Haute cour indique que “La Convention de La Haye de 1961 ne définissant pas les motifs de rejet de l’apostille pouvant être opposés par l’Etat de destination, le manuel Apostille en déduit que l’apostille doit, en principe, être systématiquement acceptée, à moins qu’elle ne présente de graves irrégularités. Il ajoute que, si l’autorité destinataire a des doutes quant à la validité d’une apostille, elle doit prendre des mesures raisonnables pour résoudre tout problème, y compris contacter l’autorité compétente émettrice, avant de la rejeter (manuel Apostille, n° 283)“. En l’espèce, les constatations de la cour d’appel et les attestations produites permettaient d’établir l’authenticité du certificat de naissance et de la chaîne d’authentification.
C.Cass.Civ.1ère, 07/10/2026, 25-50005 ;
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