Double nationalité et régime matrimonial : application de la loi étrangère commune aux époux.
Deux époux, l’un de nationalité algérienne et l’autre possédant les nationalités algérienne et française, se sont mariés en Algérie. À la suite de leur divorce prononcé en France, un litige est survenu quant à la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial et à la date de prise d’effet du divorce à l’égard de leurs biens.
Les juges du fond ont retenu l’application de la loi algérienne au régime matrimonial, malgré la double nationalité française et algérienne de l’époux. Ils ont également fixé au 1er juillet 2018, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, les effets patrimoniaux du divorce.
L’épouse forme un pourvoi en soutenant, d’une part, que la nationalité française de son conjoint devait prévaloir devant les juridictions françaises sur sa nationalité algérienne. Les époux devaient donc être considérés comme étant de nationalités différentes, ce qui faisait obstacle à l’application de la loi algérienne au régime matrimonial. D’autre part, elle fait valoir que, dès lors que la loi algérienne régissait le régime matrimonial, la date des effets patrimoniaux du divorce devait également être déterminée selon cette loi, et non en application de l’article 262-1 du Code civil.
Concernant la loi applicable au régime matrimonial, la Cour de cassation (24-15475 – ►Consulter la décision) rappelle que, selon l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, si les époux n’ont pas établi leur première résidence habituelle après le mariage dans un même État, leur régime matrimonial est soumis à la loi de leur nationalité commune. Elle juge que la double nationalité française et algérienne de l’un des époux ne fait pas obstacle à l’application de la loi algérienne, dès lors que les époux possèdent une nationalité étrangère commune. Elle approuve la cour d’appel sur ce point.
Relativement à la date des effets patrimoniaux du divorce, la Cour de cassation relève une incertitude quant à la détermination de la loi applicable. Le règlement européen N. 1259/2010, dit “Rome III”, régit la loi applicable au divorce, mais exclut de son champ les effets patrimoniaux du mariage. La Convention de La Haye de 1978 et le règlement européen N. 2016/1103 soulèvent également des interrogations quant à l’inclusion de la date de dissolution du régime matrimonial dans leur champ d’application. La Cour de cassation décide donc de saisir la CJUE afin qu’elle précise si la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d’application du règlement Rome III et, par conséquent, de la loi applicable au divorce. Elle sursoit à statuer sur le second moyen dans l’attente de cette réponse.
C.Cass.Civ.1ère, 01/07/2026, 24-15475 ;
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