L’absence de raccordement d’un immeuble vendu au réseau public d’assainissement constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
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JURISPRUDENCE :
Des personnes ont acheté une maison à usage d’habitation. Il était stipulé dans l’acte que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement et que celui-ci n’avait fait l’objet d’aucun contrôle de conformité par le service public de l’assainissement (SPANC), de sorte qu’il restait à la charge du propriétaire de faire inspecter l’installation par un professionnel de son choix, afin de s’assurer du bon raccordement de cet immeuble et que l’acquéreur ferait son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s’avérer nécessaires aux fins d’obtention de la conformité.
Soutenant que le raccordement au réseau d’assainissement était défectueux, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation de leur préjudice.
Les juges du fond condamnent les vendeurs à payer diverses sommes aux acquéreurs.
La Cour de cassation (18-18394) juge qu’en “ayant relevé que le bien n’était pas raccordé utilement au réseau d’assainissement et exactement retenu que l’absence de raccordement d’un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d’assainissement constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de sorte que [les vendeurs] devaient répondre de ce défaut de conformité sans pouvoir opposer aux acquéreurs une clause élusive de responsabilité s’agissant d’une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties, la cour d’appel en a déduit à bon droit (…) que la demande devait être accueillie“.
C.Cass.Civ.3ème, 19/09/2019, 18-18394 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23249



