Couple marié sous le régime de la séparation de biens et financement du logement familial par des biens personnels du mari.
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JURISPRUDENCE :
Suite au prononcé du divorce d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens, l’ex-époux a demandé une créance à son ex-épouse au titre du financement de la totalité d’une maison achetée par eux en indivision, pour moitié chacun, ce dernier ayant investi dans l’opération des fonds personnels provenant de la vente de biens acquis avant le mariage.
Le contrat de mariage stipulait, en son article 2 intitulé “contribution aux charges du mariage“, que “les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours d’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature“.
D’une part, les juges du fond rejettent la demande de l’ex-époux en retenant que “le patrimoine de l’époux permettait cette acquisition, sans qu’il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l’intérêt de la famille” et que, “dès lors qu’elle n’apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d’investissement à affectation familiale doit être analysée comme une participation à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage”.
Au visa de l’article 214 du Code civil, la Cour de cassation (18-20828) rappelle que “sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage“. Par conséquent, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
D’autre part, les juges du fond condamnent l’ex-époux à verser une indemnité à l’ex-épouse pour l’occupation du bien indivis.
Au visa des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du Code civil, la Haute cour juge qu'”en statuant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation devait revenir à l’indivision, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 03/10/2019, 18-20828 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23283



