Réduction des libéralités dans le cadre d’une succession : quid de la réduction d’une donation de somme d’argent ayant permis l’achat d’un bien immobilier en démembrement ?
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JURISPRUDENCE :
Une personne est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants en l’état d’un testament olographe de 2009 léguant à son petit-fils la quotité disponible. Par acte notarié de 1982, le de cujus avait fait donation à son fils, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, d’une somme de 350 000 francs, que celui-ci avait employée dans l’acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit était acquis par sa mère. La soeur a assigné son frère et son neveu en partage de la succession et réduction des libéralités excessives.
Pour rejeter les demandes de la soeur et dire que le testament olographe instituant le petit-fils légataire de la quotité disponible de la succession doit recevoir pleine et entière application et que la libéralité consentie par le de cujus à son fils par acte notarié, arrêtée à la somme de 350 000 francs, est réductible à la quotité disponible dans cette limite, les juges du fond retiennent “que ce dernier n’a pas acquis un bien mais un droit réel sur un bien dont sa mère était usufruitière et dont le prix d’achat total était de 500 000 francs, qu’il ne résulte pas des actes concernés que la donation avait pour objet effectif de permettre la donation déguisée d’un bien immobilier à son profit”.
La Cour de cassation (18-22810) précise qu’il résulte de l’article 922 du Code civil que “la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur ; que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ; que s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition ; que la subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d’argent“.
Par conséquent, elle juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que [le fils] avait employé la somme d’argent donnée par sa mère à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier, ce dont il résultait que c’est la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 17/10/2019, 18-22810 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23307



