Cautionnement solidaire : l’emplacement de la signature est important.
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JURISPRUDENCE :
Une personne physique s’est rendue caution solidaire du remboursement d’un prêt consenti par une banque à une société. La banque a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt et assigné la caution en exécution de ses engagements, mais celle-ci a discuté la validité du cautionnement pour non-respect des règles relatives aux mentions manuscrites légales.
Pour prononcer la nullité de l’engagement de caution, la cour d’appel, après avoir relevé que, dans cet acte, la mention prescrite par l’article L. 341-2 du Code de la consommation (relatif à la nature et à la portée de l’engagement de la caution, devenu les articles L. 331-1 et L. 343-1) était suivie de celle prévue par l’article L. 341-3 (relatif à l’engagement solidaire, devenu les articles L. 331-2 et L. 343-2), a retenu que “la signature de la caution est apposée sur cette dernière mention, en sorte que n’est pas respectée la règle selon laquelle la signature de la caution doit suivre les mentions manuscrites, et qu’en conséquence, cet acte est nul, la nullité ne pouvant se limiter à la clause de solidarité”.
C’est au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14/03/2016, que la Cour de cassation (14/11/2019, 18-15468) censure sur ce point la décision au motif “que la sanction de l’inobservation de la mention manuscrite imposée par l’article L. 341-3 du même code ne pouvait conduire qu’à l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, l’engagement souscrit (…) demeurant valable en tant que cautionnement simple“.
C.Cass.Com., 14/11/2019, 18-15468 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23356



