La sanction de recel successoral n’est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire.
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JURISPRUDENCE :
Des époux sont mariés sous le régime de la communauté. Suite au décès de son épouse, l’époux a vendu à son seul profit un fonds de commerce qui dépendait de la communauté.
Après le décès de l’époux, un héritier a formé un pourvoi contre l’arrêt rejetant la demande tendant à ce que soient appliquées les peines du recel successoral au défunt.
Dans le pourvoi, il soutient “que les peines du recel successoral sont applicables au conjoint survivant, lequel avait la qualité d’héritier dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001” et “qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 724, 731, 767 et 792 du code civil en leur rédaction applicable en l’espèce”.
Pour la Cour de cassation (18-25592), “la sanction prévue à l’article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, n’est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d’héritier, mais en celle d’indivisaire tenu au rapport de ce qu’il a prélevé dans l’indivision avant le partage“.
Ainsi, en relevant que “le fonds de commerce litigieux, commun aux époux (…), est devenu, au décès de [la défunte] et en l’absence de liquidation et de partage de la communauté, indivis entre [le défunt] et la succession de son épouse“, “il s’en déduit que la demande en recel successoral formée par leur fille ne pouvait qu’être rejetée“.
C.Cass.Civ.1ère, 29/01/2020, 18-25592 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 23368



