Commencement de preuve par écrit d’un prêt : un courrier électronique ne suffit pas.

This content has been archived. It may no longer be relevant

JURISPRUDENCE

Un particulier sollicite la condamnation d’une personne à lui payer la somme de 10.000 € restant due sur un prêt de 18.000 € qu’il dit lui avoir consenti. Le débiteur conteste l’existence d’un prêt faisant valoir qu’aucun contrat ne l’a jamais lié au créancier.

Pour condamner le débiteur à payer, la cour d’appel a retenu qu’un courrier électronique du 8 juin 2012 vaut reconnaissance par ce dernier de la dette qu’il a contractée personnellement.

C’est au visa des articles 1315, 1341, 1347 et 1892 du Code civil, les trois premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 16-131 du 10/02/2016, que la Cour de cassation (26/09/2019, 18-16523) censure cette décision : “en se fondant sur cet élément, constituant un commencement de preuve par écrit du prêt litigieux, sans constater l’existence d’éléments extrinsèques propres à le corroborer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés“.

C.Cass.Civ.1ère, 26/09/2019, 18-16523 ;
legifrance.gouv.fr – 
Voir le Diane-infos 23456

 

0 votes
DIANE-INTRANOT

GRATUIT
VOIR