Vente conclue au mépris du droit de préemption de la SAFER : point de départ du délai d’action en nullité.
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JURISPRUDENCE :
Par actes du 20 décembre 2012, des propriétaires ont consenti sur leurs parcelles des promesses de vente assorties de conditions suspensives. Par lettre du 1er mars 2013, adressée au notaire instrumentaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) a exercé son droit de préemption sur les terres objets de l’une des cessions. Les vendeurs l’ont informée que la vente était caduque, faute de réalisation de la condition suspensive. Le 19 mars 2014, sur sommation de réitérer la vente au profit de la SAFER, un procès-verbal de carence a été dressé. Par acte du 30 avril 2014, la SAFER a saisi le tribunal en transfert de propriété et a demandé l’annulation d’un acte de licitation conclu le 5 décembre 2013 par les vendeurs à son insu.
Ces derniers ont invoqué en vain la forclusion de l’action en nullité de la SAFER.
La cour d’appel a en effet retenu, “à bon droit, que la SAFER peut intenter une action en nullité de la vente conclue au mépris de son droit de préemption dans le délai de six mois à compter du jour où la date de cette vente lui est effectivement connue, à peine de forclusion, et que la publication de l’acte auprès du service chargé de la publicité foncière ne fait pas, à elle seule, courir ce délai“.
Pour la Cour de cassation (12/12/2019, 18-21242), ayant “constaté que la Safer n’avait appris l’existence de la licitation qu’à la réception, le 4 juillet 2014, d’un relevé des formalités de publicité foncière, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande d’annulation, présentée dans le délai, était recevable“.
C.Cass.Civ.3ème, 12/12/2019, 18-21242 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23460



