Le notaire instrumentaire n’a pas qualité pour contester le droit de préemption exercé par la SAFER et la vente formée au profit de celle-ci.
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JURISPRUDENCE :
Le 12 avril 2012, un notaire a informé la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de la vente d’une parcelle agricole. Par acte du 4 juin 2012, la SAFER lui a fait connaître qu’elle exerçait son droit de préemption et a notifié sa décision à l’acquéreur évincé. Elle a assigné les vendeurs et le notaire en perfection de la vente et en réparation du préjudice découlant du retard de celle-ci. Les vendeurs ont présenté les mêmes demandes.
Les juges du fond ont rejeté les demandes en relevant que “le notaire ne sollicite pas l’annulation de la préemption pour vice du consentement mais en soulève l’irrégularité au motif que les conditions légales n’étaient pas remplies”. Ils retiennent ainsi que le notaire est recevable à se prévaloir de cette situation.
La Cour de cassation (17-24223), au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, juge qu'”en statuant ainsi, alors que le notaire instrumentaire n’a pas qualité pour contester le droit de préemption exercé par la SAFER et la vente formée au profit de celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 06/02/2020, 17-24223 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23481



