Preuve de distribution vierge de toute mention du courrier recommandé : notification régulière ?
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JURISPRUDENCE :
L’administration fiscale a fait application de la procédure de taxation d’office à l’encontre d’une contribuable à raison de revenus d’origine indéterminée. Cette dernière a demandé, avec succès, la décharge des différentes cotisations. En l’espèce, la cour administrative d’appel a jugé qu’il n’était pas établi que la contribuable avait été régulièrement avisée que le pli recommandé contenant la proposition de rectification était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait, au motif que le feuillet ” preuve de distribution ” était vierge de toute mention et notamment de la date de vaine présentation.
Le Conseil d’Etat rappelle notamment qu’il résulte de l’article L. 76 du Livre des procédures fiscales “que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office doivent être notifiées au contribuable“.
Il précise ensuite “qu’en cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste“.
Il ajoute que “compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet “avis de réception” sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis“.
Il juge ensuite “qu’en statuant ainsi, alors que la réglementation postale (…) n’impose de consigner des informations sur la preuve de distribution que lors du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance et qu’en l’absence de retrait, seul l’avis de réception doit donc être renseigné, la cour, qui s’est fondée sur un élément inopérant, a commis une erreur de droit“.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat relève qu’en l’espèce, “le pli recommandé contenant la proposition de rectification, expédié à l’adresse exacte [du contribuable], a été retourné le 2 octobre 2012 à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention : “présenté / avisé le 12/9″. En outre, l’enveloppe du pli recommandé était revêtue d’une étiquette intitulée : ” pli non distribuable ” sur laquelle la case ” non réclamé “, correspondant au motif de non-distribution, était cochée“.
Il juge que “compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée [au contribuable]“.
C.E., 15/11/2019, Req. 420509 ;
conseil-etat.fr – Voir le Diane-infos 23501



