TVA sur marge : le Conseil d’Etat se prononce sur la condition d’identité juridique entre le bien vendu et le bien acquis.
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JURISPRUDENCE :
Une société, qui exerce une activité de marchand de biens et de lotisseur, a procédé à la cession de sept parcelles, dont six terrains à bâtir, résultant de la division d’une parcelle unique sur laquelle était édifiée, à la date de l’acquisition, un immeuble d’habitation que la société a fait démolir préalablement à la division et à la vente. Elle a, dans les déclarations qu’elle a souscrites au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), estimé pouvoir faire application à ces opérations du régime de la TVA sur la marge (article 268 du Code général des impôts – CGI).
Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rappels de TVA lui ont été notifiés.
Selon la Cour administrative d’appel de Lyon (17LY03359, 20/12/2018, voir le Diane-infos 22380), il résulte de l’article 392 de la directive 2006/112/CE du 28/11/2006, des articles 257 et 268 du CGI “que l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition”.
Pour la CAA de Lyon, “contrairement à ce que soutient le ministre, en se prévalant de sa doctrine, laquelle ne saurait légalement fonder une imposition, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au sens de l’article 268 du code général des impôts”.
Dans sa décision du 27/03/2020 (Req. 428234), le Conseil d’Etat va préciser qu’il résulte de l’article 268 du CGI, “lu à la lumière des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont il a pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’il prévoit s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur“.
Le Conseil d’Etat juge donc que la CAA “a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résultait des dispositions des articles 268 du code général des impôts et 392 de la directive du 28 novembre 2006 que le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge était subordonné à la seule condition que l’acquisition du bien cédé n’ait pas ouvert droit à déduction de la taxe et en jugeant sans incidence sur sa mise en oeuvre la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification du bien en cause aient été modifiées entre son acquisition et sa vente“.
C.E., 27/03/2020, Req. 428234 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23531



