Précisions sur le délai de prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur.
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JURISPRUDENCE :
Un architecte et un carreleur ont participé à la construction d’un immeuble. Des désordres ont été constatés lors de la réception des travaux. Moins de dix ans après la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires a assigné l’architecte et le carreleur en référé expertise. Quatre années plus tard, le syndicat a assigné en indemnisation l’architecte. Ce dernier a appelé en garantie le carreleur un an après.
Les juges du fond ont déclaré cet appel en garantie prescrit en retenant que “selon l’article 1792-4-3 du code civil, la prescription de dix ans à compter de la réception s’applique aux recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle” et que ce délai courait à compter de la réception des travaux.
La Cour de cassation (18-25915) censure la décision au visa des articles 1792-4-3 et 2224 du Code civil en affirmant que le premier article “n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants“, que “le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil [et] se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer“.
Elle rappelle en outre que “l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants“.
C.Cass.Civ.3ème, 16/01/2020, 18-25915 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23546



