Ordonnance N. 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 (et rapport au Président de la République).
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TEXTE :
L’article 11 de la loi N. 2020-290 du 23/03/2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Diane-infos 23515) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances, avant le 24 juin 2020, certaines mesures, relevant du domaine de la loi, concernant notamment, la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Tel a été l’objet de l’ordonnance N. 2020-306 du 25/03/2020 (Diane-infos 23515), complétée par une circulaire du 26 mars 2020 (MAJ le 30 mars 2020 – Diane-infos 23521), et qui est aujourd’hui modifiée par l’ordonnance N. 2020-427 du 15/04/2020 qui apporte des aménagements et compléments que nous vous présentons dans ce Diane-infos (dispositions intéressant le notariat).
NB : Le Conseil Supérieur du Notariat (CSN) a mis à jour (MAJ au 16 avril 2020) son tableau récapitulatif commentant les ordonnances qui intéressent directement la pratique notariale (Diane-infos 23569-B).
* A titre liminaire, il est rappelé que l’ordonnance N. 2020-306 du 25/03/2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance en définissant une “période juridiquement protégée” qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
A ce jour, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020, de sorte que la “période juridiquement protégée” s’achèverait un mois plus tard. Cependant, la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est toutefois fixée qu’à titre provisoire. En effet, comme le précise le rapport au Président de la République, elle méritera d’être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement.
* L’article 2 vise à préciser le sens et la portée de l’article 2 de l’ordonnance N. 2020-306 du 25/03/2020 (relatif au mécanisme de report du terme ou de l’échéance des délais).
Selon le rapport au Président de la République, l’article 2 de l’ordonnance N. 2020-306 a prévu un mécanisme de report du terme ou de l’échéance pour “tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période” juridiquement protégé. Il dispose qu’il “sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois” et qu'”il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit“.
Ce même rapport indique que l’article 2 précité ne constitue ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir. Le mécanisme mis en œuvre par cet article permet simplement de considérer que l’acte ou la formalité réalisé jusqu’à la fin du délai initial, calculé à compter de la fin de la période visée à l’article 1er (état d’urgence sanitaire + un mois), dans la limite de deux mois, sera réputé valablement fait. Il s’agit de permettre d’accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été respecté) ce qu’il a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmentée d’un mois.
Ce mécanisme ne peut fonctionner que si le délai pour agir est “prescrit” par la loi ou le règlement, “à peine” d’une sanction ou de la déchéance d’un droit.
La faculté de rétractation ou de renonciation, c’est-à-dire le délai laissé par certains textes avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat, n’est pas un acte “prescrit” par la loi ou le règlement “à peine” d’une sanction ou de la déchéance d’un droit.
Les délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat, par exemple en matière de vente à distance ou de contrats d’assurance ou de services financiers à distance, d’assurance-vie ou encore de vente d’immeubles à usage d’habitation relevant de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), sont donc exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance précitée. Une lecture contraire aurait pour effet de paralyser nombre de transactions.
Il en est de même des délais de réflexion : ces délais avant l’expiration desquels le destinataire d’une offre contractuelle ne peut manifester son acceptation sont exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance N. 2020-306 du 25/03/2020. En effet il ne s’agit pas d’un acte devant être réalisé pendant un certain délai à peine de sanction mais seulement d’un temps imposé au futur contractant pour réfléchir à son engagement.
L’exclusion concerne également les délais prévus pour le remboursement d’une somme d’argent en cas d’exercice du droit de rétractation ou de renonciation.
En revanche, les délais pour la restitution d’autres biens sont bien inclus dans le champ d’application du texte.
Enfin, le rapport indique que cet article 2 a un caractère interprétatif : il ne modifie pas la portée de l’article 2 de l’ordonnance N. 2020-306 du 25/03/2020 mais explicite que depuis l’origine, celui-ci ne s’applique pas aux délais de réflexion et de rétractation. Dès lors, il a un caractère nécessairement rétroactif.
Concernant ce point, vous pouvez consulter la note de David Boulanger intitulée : Covid-19 – Délais de réflexion et de rétractation : pas de report ! (Diane-infos 23568).
* L’article 8 crée un titre II bis au sein de l’ordonnance N. 2020-306 du 25/03/2020 dédié aux enquêtes publiques et aux procédures en matière d’urbanisme et d’aménagement.
En premier lieu, le nouvel article 12 bis fixe des règles se substituant à celles prévues par l’article 2 de l’ordonnance N. 2020-306 du 25/03/2020, s’agissant du report des délais des recours applicables à l’ensemble des autorisations de construire.
Comme le précise le rapport au Président de la République, dans le domaine de la construction, l’ensemble du processus (financements, actes notariés, chantiers) se trouve en effet bloqué tant que les délais de recours contre l’autorisation de construire ne sont pas purgés.
De ce fait, le mécanisme de l’article 2, qui conduit à ce qu’une autorisation de construire délivrée près de deux mois avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire puisse être contestée dans un nouveau délai de trois mois à compter de la cessation de celui-ci risque, en paralysant le secteur de la construction, de constituer un frein important à la relance de l’économie, alors même que, dès la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, les recours pourront s’exercer dans les conditions normales.
L’article 8 remplace donc, pour les recours contre de telles autorisations, le mécanisme de l’article 2 par un système de suspension des délais, qui reprendront leur cours là où il s’était arrêté dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction.
En deuxième lieu, le nouvel article 12 ter prévoit une dérogation à l’article 7 de l’ordonnance N. 2020-306 du 25/03/2020, pour permettre que les délais d’instruction administratifs des autorisations d’urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et non un mois plus tard.
En troisième lieu, l’article 12 quater prévoit la même adaptation des délais relatifs à l’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner. En effet, le rapport indique que la suspension de ces délais a pour conséquence, tant que le bénéficiaire du droit de préemption ne s’est pas expressément prononcé, d’empêcher la vente du bien foncier ou immobilier concerné. Il apparaît donc opportun de limiter cette suspension à la seule période de l’état d’urgence sanitaire.
* L’article 4 modifie et complète l’article 4 de l’ordonnance N. 2020-306 relatif au cours des astreintes et à l’application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance.
Premièrement, s’agissant des clauses et des astreintes qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation échue pendant la période juridiquement protégée, la présente ordonnance modifie la date à laquelle ces clauses et astreintes prendront leur cours ou leur effet. Le report n’est plus forfaitairement fixé à un mois, comme initialement prévu, mais il sera égal à la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire.
Par exemple, si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c’est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée.
De même, si une clause résolutoire, résultant d’une obligation née le 1er avril devait prendre effet, en cas d’inexécution, le 15 avril, ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la période juridiquement protégée pour que le débiteur puisse encore valablement s’acquitter de son obligation avant que la clause résolutoire ne prenne effet.
Deuxièmement, la présente ordonnance ajoute à l’article 4 de l’ordonnance N. 2020-306 du 25/03/2020 un dispositif de report du cours des astreintes et de la prise d’effet des clauses pénales, résolutoires et de déchéance lorsque celles-ci sanctionnent l’inexécution d’une obligation, autre que de somme d’argent, prévue à une date postérieure à la fin de la période juridiquement protégée. En effet, même après l’expiration de cette période, certains débiteurs d’une obligation de faire se trouveront, du fait des difficultés imposées par le confinement, dans l’impossibilité de respecter les échéances auxquelles ils sont engagés.
Ce report sera également calculé, après la fin de la période juridiquement protégée, en fonction de la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les contraintes du confinement.
Par exemple, si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l’éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu’à une date reportée d’une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée.
Les clauses et astreintes sanctionnant les obligations de sommes d’argent sont exclues de ce second dispositif applicable aux échéances postérieures à la fin de la période juridiquement protégée. En effet, l’incidence des mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire sur la possibilité d’exécution des obligations de somme d’argent n’est qu’indirecte et, passé la période juridiquement protégée, les difficultés financières des débiteurs ont vocation à être prises en compte par les règles de droit commun (délais de grâce, procédure collective, surendettement).
Les parties au contrat restent libres d’écarter l’application de cet article par des clauses expresses notamment si elles décident de prendre en compte différemment l’impact de la crise sanitaire sur les conditions d’exécution du contrat. Elles peuvent également décider de renoncer à se prévaloir des dispositions de cet article.
Le titre II modifie les dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative.
* L’article 5 modifie la durée de suspension des délais pour la consultation ou la participation du public.
Ces délais sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire alors qu’ils l’étaient par l’ordonnance N. 2020-306 du 25/03/2020 jusqu’à la fin du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Il sera ainsi permis de ne pas retarder davantage l’organisation et la tenue de procédures de consultation et de participation du public qui avaient été engagées ou programmées avant la déclaration de l’état d’urgence, ce qui contribuera à favoriser la relance économique.
* L’article 6 modifie l’article 8 de l’ordonnance N. 2020-306 du 25/03/2020 qui suspend les délais dans lesquels les personnes publiques et privées doivent réaliser des travaux et des contrôles ou se conformer à des prescriptions de toute nature.
Cet article précise que l’autorité administrative peut néanmoins, pendant la période du 12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, exercer ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu’elle détermine. Dans tous les cas, l’autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.
Consultez notre dossier : Coronavirus – Covid-19 : mesures intéressant la pratique notariale en cliquant ici.
J.O.L.D., 16/04/2020, Textes 1 et 2 – Voir le Diane-infos 23569



