Les travaux d’amélioration d’un immeuble entraînent-ils une plus-value si ce dernier ne fait l’objet que d’un compromis de vente non régularisé ?
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JURISPRUDENCE :
Deux soeurs ont procédé au partage de la succession de leurs parents. Soutenant avoir réalisé des travaux de rénovation dans le bien immobilier attribué à sa soeur (Mme H) et avoir financé différentes charges y afférentes, Mme U a assigné Mme H, sous tutelle, en nullité du partage et, subsidiairement, en paiement du coût de ces travaux et charges sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
En effet, Mme U aurait aidé Mme H, sous tutelle, à vendre le bien en faisant faire des travaux. Suite à la rénovation du bien, un compromis a été signé pour un prix supérieur de 30 000 euros au prix avant travaux. Cependant, la vente n’a pas eu lieu.
Les juges du fond ont accordé 1 190 euros à Mme U dans la mesure où elle ne justifiait ni de la nature et du coût des travaux effectués après le partage, ni de la plus-value.
Mme U a formé un pourvoi en soutenant que son appauvrissement n’est pas nié par sa soeur et son tuteur qui ne contestent pas qu’elle a financé des travaux. De plus, elle soutient que l’enrichissement de sa soeur était établi bien que la vente n’avait pas eu lieu.
D’une part, la Cour de cassation (18-23982) approuve la cour d’appel qui, en constatant que “les parties étaient convenues qu’une indemnisation à ce titre était subordonnée à une plus-value résultant des travaux exécutés par Mme U… dans l’immeuble, mais que cette plus-value s’est avérée inexistante en raison, notamment, de ce que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art“, juge que Mme U ne prouvait donc pas son appauvrissement.
D’autre part, en retenant que “la promesse de vente de l’immeuble en cause n’avait pas été régularisée, la cour d’appel a pu en déduire qu’aucune vente parfaite n’était intervenue au prix fixé dans la promesse, de sorte que la plus-value envisagée, qui conditionnait une éventuelle indemnisation du coût des travaux réalisés par Mme U…, ne s’était pas réalisée“.
C.Cass.Civ.2ème, 26/02/2020, 18-23982 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23594



