Permis de construire : précisions sur la notion d’atteinte aux paysages naturels ou urbains.
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JURISPRUDENCE :
Un permis de construire, en vue de l’édification d’un immeuble de 39 logements, a été annulé sur le fondement de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme qui dispose que “Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.
Saisi du litige, le Conseil d’Etat (Req. 427408) précise que l’article R. 111-27 précité “permet de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain“.
Dès lors, il décide qu'”un permis de construire un immeuble ne peut légalement être annulé au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d’une baisse de l’ensoleillement, d’altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée d’une maison implantée à proximité“.
C.E., Req. 427408, 13/03/2020 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23620



