Décès d’un copropriétaire : quid de l’opposabilité, aux ayants-droits, du procès-verbal d’assemblée générale envoyé à l’étude du notaire en charge de la succession ?
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JURISPRUDENCE :
La propriétaire de lots, situés dans un immeuble en copropriété, en a vendu la nue-propriété à sa fille, tout en stipulant que l’usufruit viager qu’elle s’était réservé reviendrait à son décès à son gendre, ce que sa fille et ce dernier ont accepté, l’usufruitier et le nu-propriétaire ayant désigné d’un commun accord l’usufruitier pour assister et voter aux assemblées générales de copropriétaires. La propriétaire est décédée. Le gendre a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en annulation de plusieurs assemblées générales.
Les juges du fond déclarent irrecevable sa demande en annulation des assemblées générales en retenant, notamment, que le notaire indiquait, dans sa lettre, être chargé du règlement de la succession et, dans une lettre ultérieure, avoir transmis aux personnes l’ayant chargé du dossier le courrier du syndicat et qu’il ne pouvait être reproché au syndicat de ne pas avoir vérifié la validité ou l’étendue du mandat apparent dont le notaire s’était lui-même prévalu pour être rendu destinataire de toutes les informations concernant la copropriété et donc, de lui avoir notifié les procès-verbaux des assemblées générales.
Au visa des articles 42 de la loi du 10/07/1965, 18 et 65 du décret du 17/03/1967, la Cour de cassation (18-11988) juge qu’en “statuant ainsi, sans constater que [le gendre] avait élu domicile à l’étude [du notaire] ou donné mandat à [celui-ci] de recevoir en son nom les notifications des procès-verbaux des assemblées générales de copropriété relatives aux lots N. 14 et 15, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 12/03/2020, 18-11988 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23635



