Un règlement de copropriété peut-il interdire à un copropriétaire, dans un immeuble à usage exclusif d’habitation, de poursuivre une activité commerciale de location saisonnière de ses lots ?
This content has been archived. It may no longer be relevant
JURISPRUDENCE :
Des copropriétaires de lots ont assigné le syndicat des copropriétaires et une société propriétaire de lots en interdiction, faite à cette dernière, de poursuivre dans l’immeuble une activité commerciale de location saisonnière.
Les juges du fond accueillent la demande, le règlement de copropriété réservant les bâtiments à un usage exclusif d’habitation et restreignant l’usage professionnel des lots, ce qui exclut que les appartements soient utilisés au titre d’une activité commerciale.
La société forme un pourvoi en soutenant notamment le moyen selon lequel “le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires sur leurs parties privatives en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite”.
La Cour de cassation (18-14305) rejette le pourvoi : “Ayant constaté que la société […] se livrait à une activité commerciale de location à la journée ou à la semaine d’appartements et de studios et retenu, appréciant souverainement la destination de l’immeuble, que le règlement de copropriété de la résidence (…) réservait les bâtiments à l’usage exclusif d’habitation et que l’utilisation des locaux à titre professionnel était autorisée sous réserve que l’activité professionnelle ait été exercée dès l’origine, dans des locaux annexes à ceux servant à l’habitation du propriétaire, ce qui excluait que les appartements soient utilisés au titre d’une activité commerciale, la cour d’appel a pu en déduire qu’il devait être fait interdiction à la société […] de louer ses lots privatifs ou de les faire occuper par sa clientèle, alors que celle-ci ne précise pas, concrètement, en quoi la mesure d’interdiction la priverait objectivement de la substance même de son droit de propriété sur ses lots“.
C.Cass.Civ.3ème, 18-14305, 27/02/2020 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23689



