Copropriété : le syndic peut-il former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété sans autorisation de l’assemblée générale ?
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JURISPRUDENCE : Se plaignant d’infiltrations, le propriétaire de deux appartements situés sous une toiture-terrasse a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts. Ce dernier a appelé en garantie son assureur.
Les juges du fond ont déclaré l’appel en garantie contre l’assureur de la copropriété irrecevable dans la mesure où l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas habilité le syndic à agir contre l’assureur de la copropriété ni validé l’action (en application de l’article 55 du décret du 17/03/1967).
La Cour de cassation (19-10887), au visa de l’article 55 précité, dont il ressort que “le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; une telle autorisation n’est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat“, rappelle qu’en application de cet article, “il a été jugé que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (3e Civ., 7 janvier 1981, pourvoi N. 79-12.508, Bull. n° 6 ; 3e Civ., 30 novembre 2004, pourvoi N. 00-20.453)” et que “le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété“.
Par conséquent, elle juge qu'”en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.
C.Cass.Civ.3ème, 27/02/2020, 19-10887 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23709



