La livraison de terrains à bâtir, par une personne physique, est soumise à TVA lorsqu’elle procède de démarches actives de commercialisation foncière.
This content has been archived. It may no longer be relevant
JURISPRUDENCE : Au terme d’une vérification de sa comptabilité, un contribuable a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession, en 2011 et 2012, de dix-huit parcelles de terrain à bâtir qu’il avait fait préalablement aménager. Plus précisément, en l’espèce, il a cédé comme terrain à bâtir, pour la somme de 1 307 400 euros, dix-huit parcelles dont l’emprise globale avait été acquise entre 1977 et 1991 et qu’il avait fait aménager à compter de 2010 en procédant à des travaux de viabilisation d’un montant de 552 281 euros, représentant plus de 40 % du prix de vente et un montant unitaire de plus de 30 000 euros par parcelle.
Sa demande tendant à la décharge de ces rappels de TVA ayant été rejetée, le Conseil d’Etat (09/06/2020, Req. 432596) a été saisi du litige.
Il va préciser que, pour l’application des dispositions de l’article 256 du Code général des impôts (CGI) “la livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle procède, non de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en oeuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu’elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique“.
Dès lors, “après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits de l’espèce non arguée de dénaturation, que de tels travaux, eu égard à leur importance, ne relevaient pas de la simple gestion d’un patrimoine privé mais caractérisaient l’existence de démarches actives de commercialisation, la cour administrative d’appel a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que [le contribuable] avait exercé, à raison de cette opération, une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même qu’il n’aurait, par ailleurs, pas mis en oeuvre des moyens de vente de type professionnel“.
C.E., 09/06/2020, Req. 432596 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23726.



