Une association qui ne tient pas d’assemblée et qui n’approuve pas le bilan est-elle fictive ?
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JURISPRUDENCE : Une association a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur, soutenant que l’association était fictive, a demandé que la liquidation judiciaire de l’association soit étendue aux dirigeants et qu’ils soient condamnés à supporter l’insuffisance d’actifs de celle-ci pour faute de gestion.
Le liquidateur relevait que l’association n’avait aucun siège social ni aucune comptabilité, qu’aucune réunion ou assemblée ne s’était tenue, qu’elle avait disposé d’une importante somme sans qu’il n’existe aucun justificatif de son utilisation, autant d’éléments démontrant la fictivité de l’association.
D’une part, la cour d’appel a “relevé que l’association avait été déclarée à la sous-préfecture et avait reçu un agrément en qualité de preneur à bail de réhabilitation, (…) qu’elle avait contracté des baux de réhabilitation et loué des logements réhabilités en percevant des loyers après avoir contracté un prêt pour financer les travaux“.
Pour les juges du fond, “il était prouvé qu’elle avait mené une réelle activité en relation avec son objet” et donc “que la fictivité de l’association n’était pas démontrée“.
La Cour de cassation (22/01/2020, 18-19930) approuve cette décision sur ce point.
D’autre part, pour rejeter de la demande en responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actifs, la cour d’appel a retenu que, “même si les dirigeants de l’association débitrice ont commis des fautes dans la gestion de celle-ci, ces fautes ne sont pas à l’origine de l’insuffisance d’actif, laquelle n’est constituée que par le montant d’un emprunt, que la décision de recourir à un financement bancaire n’était pas fautive et que l’association n’a pu faire face à ses obligations de remboursement qu’en raison de la difficulté à donner à bail les logements qu’elle avait réhabilités et de la défaillance de certains de ses locataires contre lesquels elle avait engagé des poursuites judiciaires”.
Là aussi la Cour de cassation approuve la décision.
C.Cass.Com., 22/01/2020, 18-19930 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23729



