Le CCMI présentant le caractère d’un marché à forfait, les travaux supplémentaires doivent être autorisés par écrit et leur prix convenus à l’avance.
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JURISPRUDENCE :
Un couple et un bâtisseur ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, la livraison étant prévue le 30 avril 2008. Le couple a finalement reçu les clés le 24 juillet 2008 et a dû payer un montant plus élevé que prévu.
Après expertise, le bâtisseur a assigné le couple en paiement d’un supplément de prix pour travaux supplémentaires non compris dans le CCMI. Le couple a demandé, à titre reconventionnel, le paiement d’une somme au titre du trop-perçu sur le coût de la construction ainsi qu’au titre des pénalités conventionnelles de retard.
* D’une part, les juges du fond rejettent la demande du constructeur et le condamnent à payer au couple une somme au titre du trop-perçu sur le coût de la construction en relevant que “dans une lettre du 9 juin 2008, le maître de l’ouvrage avait reconnu avoir commandé des travaux supplémentaires, mais sans avoir pu en connaître le prix, et qu’il souhaitait en discuter avec le constructeur” et en retenant, “sans dénaturation, que la formule contenue dans la lettre du 26 juillet 2009, selon laquelle le maître de l’ouvrage comprenait que le constructeur souhaitait être payé et qu’il n’envisageait pas un instant qu’il en fût autrement, était trop générale et imprécise pour pouvoir produire un quelconque effet probatoire”.
La Cour de cassation (19-14029) approuve “la cour d’appel qui a exactement retenu que, le contrat de construction de maison individuelle présentant le caractère d’un marché à forfait selon l’article 1793 du code civil, les travaux supplémentaires devaient être autorisés par écrit et les parties devaient être convenues de leur prix“.
* D’autre part, les juges du fond condamnent également le constructeur à payer une certaine somme au titre des pénalités conventionnelles de retard en retenant que le CCMI “stipulait que la date de livraison était prorogée de plein droit “de la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenants”, et qu’en l’occurrence, aucun avenant n’avait été signé entre les parties, étant précisé que si un tel avenant avait été conclu, il était “hautement probable” qu’un report de la livraison eût été prévu”.
La Haute cour juge qu’ils en ont “déduit à bon droit que la demande en paiement de pénalités de retard devait être accueillie”.
C.Cass.Civ.3ème, 19/03/2020, 19-14029 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23733



