L’action en bornage d’un fonds indivis nécessite la majorité d’au moins deux tiers des droits indivis.
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JURISPRUDENCE : Un couple a assigné ses voisins en bornage de leurs propriétés contiguës. Suite au décès du mari, ses quatre enfants ont repris l’instance.
Les juges du fond déclarent la demande irrecevable au motif que “l’action en bornage constitue à la fois un acte d’administration et de disposition et ne correspond pas à la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision prévue au 3° de l’article 815-3 du code civil”. Ainsi, ils en déduisent que “l’unanimité des indivisaires est requise et que cette condition n’est pas remplie en ce qui concerne la reprise d’instance dans la mesure où [deux des quatre enfants], titulaires chacun de droits correspondant à un quart en nue-propriété de la succession de leur père, déclarent ne pas consentir à l’action en bornage”.
La Cour de cassation (18-14672), qui rappelle qu’aux termes des articles 646 et 815-3, 1° du Code civil, “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës” et que “le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis“, juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que [la veuve et les deux enfants] disposaient de la majorité des deux tiers au moins des droits indivis requise pour l’exercice de l’action en bornage, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 12/02/2020, 18-14672 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23733



