Promesse unilatérale de vente avec condition suspensive : la levée de l’option ne vaut pas renoncement.
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JURISPRUDENCE :
Un couple a consenti une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble au profit de M. X. sous diverses conditions suspensives, dont l’obtention par les promettants de l’autorisation de changer sa destination en usage d’habitation.
En application d’une clause prévue au contrat, une société, dont M. X est gérant, s’est substituée au bénéficiaire initial de la promesse et a déclaré lever l’option. Il est prévu que la date de réalisation de la vente serait reportée de trois mois. Cependant, entre-temps, le bénéficiaire initial (M. X) s’est désisté de son intention d’acquérir, le changement de destination de l’immeuble n’ayant pas été obtenu pour la totalité de la surface bâtie. La société a alors demandé la nullité de la promesse de vente et la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Les juges du fond ont condamné les promettants à cette restitution. Ces derniers ont formé un pourvoi en soutenant notamment que “la promesse unilatérale de vente se transforme en vente parfaite dès que le bénéficiaire de cette promesse a, dans le délai imparti, manifesté, en la portant à la connaissance du promettant, sa volonté d’acquérir la chose aux conditions proposées”.
La Cour de cassation (19-13386 – 19-13717), qui constate que “La cour d’appel a relevé que le changement de destination était une condition déterminante de la vente et retenu que l’acte de levée d’option, qui reportait la signature de l’acte authentique à une date ultérieure au motif, révélé par les échanges entre les parties antérieurs et postérieurs à cette date, que la demande d’autorisation de changement de destination, à la charge des promettants, n’avait pas été présentée pour la totalité de la superficie du bien, ne pouvait pas être interprété en un renoncement du bénéficiaire à la condition suspensive relative au changement de destination ni, à plus forte raison, comme établissant que cette condition aurait été remplie“, juge qu””elle en a déduit à bon droit que, la vente ne s’étant pas réalisée par leur fait, les promettants devaient restituer l’indemnité d’immobilisation“.
C.Cass.Civ.3ème, 19-13386, 19-13717, 05/03/2020 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23749



