Un indivisaire peut agir seul en liquidation d’une astreinte en vue d’assurer la remise en état du bien indivis.
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JURISPRUDENCE : Un groupement foncier agricole (GFA) a pris à bail des terres dépendant d’une indivision successorale existant entre un frère et sa soeur.
Plusieurs instances ont opposé le frère au GFA sur la détermination du prix du fermage et sur son paiement, ainsi que sur la consistance du vignoble. Un précédent arrêt a ainsi condamné le GFA à remettre en état une parcelle et a ordonné une astreinte. Le frère a saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et en prononcé d’une nouvelle.
Pour déclarer irrecevables ses demandes, la Cour d’appel retient “qu’un indivisaire peut effectuer seul les actes d’administration relatifs aux biens indivis s’il est titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis ou s’il bénéficie d’un mandat tacite après avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part et relève que [l’indivisaire] ne justifie pas d’un tel mandat en vue d’exercer des mesures d’exécution forcée relatives aux biens indivis”.
La Cour de cassation (19-14156), au visa de l’article 815-2, alinéa 1 du Code civil, dont il ressort que “tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence“, juge qu'”en statuant ainsi, alors que l’action engagée, en ce qu’elle avait pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constituait un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d’appel a violé le texte susvisé, par refus d’application“.
C.Cass.Civ.3ème, 28/05/2020, 19-14156 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23753



