Divorce sans juge : quelle solution face aux pays qui ne reconnaissent pas la force exécutoire de l’enregistrement chez le notaire ?
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REPONSE MINISTERIELLE : Le sénateur interroge le ministre de la justice sur le divorce par consentement mutuel déjudiciarisé en présence d’un époux titulaire de la binationalité.
Pour rappel, les articles 229-1 et suivants du Code civil, entrés en vigueur le 1er janvier 2017, prévoient notamment que la convention de divorce doit être déposée au rang des minutes d’un notaire pour recevoir sa force exécutoire.
Cependant, de nombreux pays ne reconnaissent pas l’enregistrement chez le notaire comme pouvant donner lieu à l’exequatur. Le divorce n’est alors pas opposable à l’étranger où il ne produit aucun effet.
Face à cette situation qui fragilise ce type d’acte, il demande quelles sont les solutions envisagées pour sécuriser à l’international le divorce sans juge.
Dans sa réponse, le ministre indique qu’en la matière, il faut distinguer la situation des États membres de l’Union Européenne des États tiers.
* D’une part, concernant les États membres de l’Union Européenne, l’article 46 du Règlement Bruxelles II bis envisage la circulation d'”accords entre parties exécutoires”, dans les mêmes conditions qu’une décision de justice.
Ainsi, le décret N. 2016-1907 du 28/12/2016 (Diane-infos 20311) a modifié le droit national pour permettre la délivrance par le notaire des certificats visés à l’article 39 qui permettent d’introduire une requête en déclaration de constatation de force exécutoire devant les juridictions d’un autre Etat membre et ainsi acquérir force exécutoire dans cet Etat.
Par ailleurs, le 25 juin 2019, a été adoptée la refonte du règlement de Bruxelles II bis (UE) 2019/1111) qui renforce et clarifie les règles de reconnaissance et d’exécution des divorces prenant la forme d’un accord entre parties exécutoire. Ce règlement s’appliquera à partir du 1er août 2022.
En revanche, pour les textes européens qui ne prennent pas en compte ces divorces (sur les obligations alimentaires par exemple), “il est vrai que l’exécution ou la reconnaissance de la convention peut supposer l’intervention d’un juge étranger ou d’un juge français”. Ainsi, pour les obligations alimentaires, les époux peuvent intégrer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à un acte authentique ou à une convention parentale dont ils solliciteront l’homologation par le juge aux affaires familiales, sauf à ce qu’ils préfèrent ne saisir le juge compétent que si une difficulté se présente.
La circulaire du 26/01/2017, de présentation des dispositions en matière de divorce par consentement mutuel et de succession (Diane-infos 20452), consacre une fiche à la circulation transfrontalière de la convention de divorce par consentement mutuel et détaille les dispositions applicables ainsi que les mécanismes alternatifs à mobiliser, le cas échéant, pour permettre à la convention de produire plein effet à l’étranger.
* D’autre part, concernant les États tiers à l’Union Européenne, nombre d’entre eux reconnaissent ce type de divorce, mais ce n’est pas le cas de tous.
Le ministre indique que “les avocats signataires du divorce par consentement mutuel savent renseigner au mieux leurs clients au regard de leur situation personnelle”. Depuis l’entrée en vigueur de ce nouveau divorce, les possibilités de le voir reconnu à l’étranger ont largement progressé sous l’action des autorités françaises (ex : reconnaissance au Maroc). Cette action se poursuivra dans les années à venir dans les négociations internationales.
R.M.Sénat, Reynal, Q. 13688 ;
J.O. Sénat, 18/06/2020, Q. 13688, P. 2844 – Voir le Diane-infos 23760



