Précisions utiles sur la destination des bâtiments affectés en partie à la location de chambres d’hôtes au sens du Code de l’urbanisme.
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REPONSE MINISTERIELLE : Le parlementaire interpelle le ministre de la cohésion des territoires sur les incertitudes existantes quant à la destination des bâtiments affectés en partie à la location de chambres d’hôtes au sens des dispositions des articles R. 151-27 et 28 du Code de l’urbanisme.
En effet, si la législation indique que ce type d’habitat relève de la destination “habitation” et de la sous-destination “logement”, le Tribunal administratif de Toulon (TA, 20/04/2018, N. 1500417) a jugé que l’accueil de chambres d’hôtes chez l’habitant opérait un changement de destination au sens du Code de l’urbanisme même si le bâtiment en cause restait principalement consacré à l’habitation du pétitionnaire.
Le parlementaire souhaite ainsi savoir de quelle destination et sous-destination relève ce type d’habitat.
Dans sa réponse, le ministre indique que si l’arrêté du 10/11/2016 (Diane-infos 20216) définit chacune des 21 sous-destinations prévues par l’article R. 151-28 précité, ces définitions ne permettent pas de positionner clairement les chambres d’hôtes entre les sous-destinations “logement”, “hébergement” ou “autres hébergements touristiques”.
Cette imprécision résulte du statut particulier de la chambre d’hôte qui ne constitue pas en tant que telle une destination ou une sous-destination de construction au titre du Code de l’urbanisme. La chambre d’hôte ne constitue en fait qu’un accessoire d’une construction principale. À ce titre, elle est régie par le deuxième alinéa de l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme qui prévoit que “Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal“.
Afin de préciser à quelle destination principale se rattache la chambre d’hôte, la fiche technique (cliquez-ici pour la consulter) du ministère chargé de la ville et du logement précise que c’est la définition donnée par le Code du tourisme qui doit être retenue. L’article D. 324-13 du Code du tourisme dispose que les chambres d’hôtes “sont des chambres meublées situées chez l’habitant” et qu’elles sont limitées “à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant”.
Par conséquent, la chambre d’hôte est considérée comme accessoire d’une destination “habitation” dès lors qu’elle est intégrée à l’habitation, qu’elle reste limitée à cinq chambres maximum et que l’accueil est effectué par l’habitant. Si l’un de ces critères n’est pas respecté, la chambre d’hôte relève alors de la destination “commerce et activité de service” et de la sous-destination “autres hébergements touristiques”.
R.M.A.N., Euzet, Q. 27235 ;
J.O.A.N., 30/06/2020, P. 4617 – Voir le Diane-infos 23784



