Bâtiments agricoles anciens : précisions sur les possibilités de construction en discontinuité des espaces urbanisés et sur leur changement de destination.
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REPONSE MINISTERIELLE : La loi N. 2018-1021 du 23/11/2018, dite loi ELAN, a introduit dans l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme, l’élargissement, par dérogation, des possibilités de construction en discontinuité des espaces urbanisés en faveur des agriculteurs, entreprises forestières et de cultures marines.
Ladite loi a toutefois introduit dans cet article un dispositif contraignant, en interdisant le changement de destination des constructions agricoles, forestières ou de cultures marines autorisées par la voie dérogatoire.
Le parlementaire indique que ce dispositif prête à confusion dans la mesure où de nombreux bâtiments agricoles anciens situés en communes littorales constituent un patrimoine architectural remarquable mais deviennent souvent inadaptés aux nouvelles pratiques et normes agricoles et que leur préservation ne peut se faire que par changement de destination.
Il souhaite que le Gouvernement clarifie l’application de l’interdiction de changement de destination aux seuls bâtiments autorisés dans le cadre du dispositif dérogatoire précité.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que la loi nouvelle est d’application immédiate et a vocation à s’appliquer immédiatement aux situations en cours lors de son entrée en vigueur.
Il en résulte qu’à défaut de dispositions contraires, l’interdiction de changement de destination introduite par la loi ELAN s’applique aux demandes de changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines sur lesquelles il est statué à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, ce qui peut inclure des demandes déposées avant son entrée en vigueur, compte tenu du délai d’instruction.
Pour l’application de cette disposition, il n’y a pas lieu de distinguer les constructions édifiées avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN et celles autorisées en vertu des nouvelles dispositions de l’article L. 121-10 susmentionné.
Cette nouvelle disposition ne s’applique pas en revanche aux bâtiments agricoles anciens, édifiés avant l’institution du régime du permis de construire par la loi du 15/06/1943, et dont l’usage agricole a depuis longtemps cessé en raison de leur abandon. La jurisprudence considère en effet que l’usage initial de ces bâtiments ne leur confère pas une destination agricole (CE, 28/12/2018, Req. 408743).
Ces bâtiments agricoles anciens ne peuvent par conséquent être regardés comme des “constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles” au sens de l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme. L’interdiction de changement de destination prévue par cet article ne leur est donc pas applicable.
R.M. Sénat Canayer, Q. 13680 ;
J.O. Sénat, 18/06/2020, P. 2822 – Voir le Diane-infos 23792



