Maintien d’un salaire trop élevé et délit de banqueroute.
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JURISPRUDENCE : Un établissement d’hospitalisation à domicile, statutairement dirigé par un conseil d’administration et un bureau, a été placé en redressement judiciaire.
Une expertise a relevé que la directrice générale percevait une rémunération entre deux et quatre fois supérieure aux standards du marché.
Elle a alors été condamnée pour avoir commis, en sa qualité de dirigeante de fait de l’association, le délit de banqueroute (article L. 654-2 du Code de commerce) par détournement d’actifs, en maintenant son niveau de rémunération malgré les difficultés financières de l’association.
Dans son pourvoi, la directrice soutient, d’une part, que sa rémunération avait été contractuellement fixée et que ses primes avaient été accordées par le conseil d’administration. Dès lors, les sommes versées n’étaient pas indues et ne caractérisaient pas un détournement d’actifs. D’autre part, selon elle, le détournement d’actifs résulte d’un acte privant la société ou l’association d’un élément d’actif et non d’une omission n’ayant pas permis de limiter les dettes de la personne placée en redressement judiciaire et la cour d’appel n’a, tout au plus, caractérisé qu’une omission exclusive de tout détournement.
En l’espèce, les juges du fond ont notamment relevé que la directrice :
– avait participé directement à la détermination du montant de sa rémunération, laquelle avait été calculée en toute connaissance de cause par référence à une capacité d’accueil de la structure qu’elle dirigeait, largement supérieure à sa capacité réelle ;
– bien qu’informée de la nécessité de modifier substantiellement le niveau de sa rémunération afin de la mettre en adéquation avec la situation financière de la structure, a néanmoins maintenu celle-ci.
Pour la Cour de cassation (18/03/2020, 18-86492), il en résulte “que la prévenue, qui avait la direction effective de l’association et qui connaissait ses graves difficultés financières, s’est sciemment approprié une partie de l’actif de celle-ci, peu important l’accord du conseil d’administration, en continuant à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive“.
Le pourvoi est rejeté.
C.Cass.Crim., 18/03/2020, 18-86492 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23793



