L’affectation à la circulation publique d’une voie privée ne rime pas avec circulation automobile.
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DOCTRINE : Le Cridon Nord-Est, sous la plume de Philippe Dupuis, commente une décision rendue le 27/05/2020 (Req. 433608, Diane-infos 23801-B) dans laquelle le Conseil d’Etat a retenu que l’ouverture à la circulation publique d’une voie privée n’est pas subordonnée à la condition que la circulation automobile y soit possible.
En l’espèce, une commune souhaitait procéder au transfert d’office, dans le domaine public communal, d’une voie privée constituée de plusieurs parcelles cadastrées dont certaines lui appartiennent et d’autres appartiennent à des propriétaires (privés).
Un des propriétaires s’est opposé à ce transfert. Ont suivi plusieurs recours débouchant sur une décision du Conseil d’Etat qui retient notamment que :
– “le transfert d’une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public communal ayant notamment pour effet de ne plus faire dépendre le maintien de l’ouverture à la circulation publique de la voie du seul consentement de ses propriétaires et de mettre son entretien à la charge de la commune, les riverains de la voie justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de la transférer dans le domaine public de la commune sur le fondement de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme” ;
– “en jugeant, après voir relevé que l’impasse (…) était utilisée librement par les piétons, que l’accès des automobiles était possible dans la partie sud de la voie et que le [propriétaire opposant], qui s’était borné à limiter la circulation et le stationnement de véhicules autres que ceux appartenant aux riverains ou aux bénéficiaires d’une servitude de passage et à apposer à l’entrée de l’impasse un panneau indiquant que cette voie sans issue était interdite à la circulation sauf riverains et livraisons et qu’il s’agissait d’un passage piétonnier, avait accepté l’usage public du bien et renoncé à son usage purement privé, que la voie en litige était une voie privée ouverte à la circulation publique, la cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit, l’ouverture à la circulation publique d’une voie privée n’étant, contrairement à ce qui est soutenu, pas subordonnée à la condition que la circulation automobile y soit possible“.
Newsletter Cridon Nord-Est, 23/06/2020 ;
cridon-ne.org – Voir le Diane-infos 23801



