Nature des documents détenus par les conseils régionaux des notaires, notamment ceux reçus au titre des avis qu’ils rendent sur la nomination de personnes en qualité de notaires.
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JURISPRUDENCE : Une personne a demandé au conseil régional des notaires de la Cour d’appel de Dijon communication de la lettre d’opposition à sa nomination émise par l’un de ses confrères, recueillie par le conseil régional à l’occasion de l’avis réservé qu’il a rendu en application de l’article 11 du décret du 15/01/1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance N. 45-2590 du 02/11/1945 et relatif aux notaires salariés, alors applicable sur le projet de nomination de cette personne en qualité de notaire salariée.
La présidente du conseil régional des notaires a estimé que cette lettre ne pouvait recevoir la qualification de document administratif au sens de l’article 1er de la loi du 17/07/1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et en a refusé la communication. Par un avis N. 20152771 du 30/07/2015, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication de la lettre litigieuse mais le conseil régional des notaires a refusé une nouvelle fois la communication de ce document. Le tribunal administratif a, quant lui, fait droit à cette demande.
Saisi du litige, le Conseil d’Etat (10/07/2020, Req. 429690) va notamment préciser qu’il résulte de l’article 1er de la loi du 17/07/1978, de l’article 3 de l’ordonnance du 02/11/1945 relative au statut du notariat et de l’article 11 du décret du 15/01/1993 “que les documents détenus par les conseils régionaux des notaires, organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, relevant de cette mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juin 1978 précitée. Il en va ainsi des documents reçus au titre des avis qu’ils rendent, en application de l’article 11 du décret du 15 janvier 1993, sur la nomination de personnes en qualité de notaires“.
Il juge ensuite que le “tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que cette lettre constituait un document administratif au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’il était soutenu devant lui qu’elle n’était pas nécessaire à l’avis rendu et qu’elle aurait pu ne pas être formalisée. La circonstance que la lettre litigieuse serait restée en la seule possession du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Dijon sans transmission au procureur général près de la cour d’appel étant sans incidence sur cette qualification (…)“.
C.E., 10/07/2020, Req. 429690 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23811



