Lotissement disposant d’équipements collectifs : TVA sur marge et détermination du prix de revient des lots.
This content has been archived. It may no longer be relevant
JURISPRUDENCE : Dans le cadre de son activité de lotisseur, une société a acheté des terrains à bâtir sur lesquels elle fait réaliser des travaux d’aménagement et de viabilisation avant de les revendre à des particuliers. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société, l’administration fiscale a remis en cause le mode de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge que la société a effectué en application de l’article 268 du Code général des impôts (CGI), au motif que cette dernière ne pouvait intégrer dans le prix de revient des terrains vendus une quote-part du prix de revient des parcelles non commercialisables du fait qu’elles sont occupées par les équipements collectifs du lotissement. En l’espèce, il en est résulté, pour la société, une majoration du prix d’acquisition des terrains, ce qui a réduit la marge soumise à la TVA dès lors que celle-ci inclut le coût de revient des lots non commercialisables.
Le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société de ces rappels de TVA.
La Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux relève que le lotisseur a acquis des terrains dont une partie, en raison du fait qu’ils sont aménagés pour recevoir des équipements collectifs, ne sont pas commercialisables.
Elle précise que “bien que non commercialisables, ces surfaces ont représenté pour la société un coût qui doit être pris en compte dans le prix de revient des lots vendus aux particuliers. A cet égard, le prix dont les particuliers, qui contractent avec la société (…), s’acquittent pour l’achat des lots réalisés intègre aussi les tantièmes des parties communes et l’usage des équipements collectifs réalisés par le lotisseur que celui-ci cède gratuitement à la collectivité publique”.
Pour la CAA, “il appartient alors à l’aménageur d’élaborer une méthode permettant de tenir compte de la quote-part des coûts qui ont grevé l’acquisition de chaque terrain revendu. Ainsi qu’il a été dit, la société a imputé à chaque lot une quote-part du prix des espaces communs au prorata de la superficie propre à chacun de ces lots. Il ne résulte pas de l’instruction que cette méthode, que l’administration ne conteste pas, ne serait pas pertinente pour la détermination du prix de revient des lots vendus ni que la société aurait cédé des lots à un prix inférieur à leur coût de revient en déduisant, par la méthode qu’elle a retenue, la moins-value subie de la base d’imposition dégagée par les autres ventes”.
L’appel du ministre de l’action et des comptes publics est donc rejeté.
C.A.A. Bordeaux, 09/07/2020, N. 18BX02878 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23815



