Construction sans permis de construire : une association agréée de défense de l’environnement peut obtenir la démolition en réparation de son préjudice.
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JURISPRUDENCE : Un propriétaire a effectué une déclaration préalable à l’extension de 16 m² de sa maisonnette de 39 m² située en zone IND du plan d’occupation des sols (POS) définie comme zone de protection des espaces et milieux littoraux remarquables d’une commune Corse. Les travaux ont débuté suite à l’arrêté de non-opposition du maire. Une association locale de protection de l’environnement a déposé plainte en faisant constater à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) le non-respect de la déclaration préalable, la démolition de la construction existante, la modification de la coupe de la construction, ainsi que des modifications d’ouverture (en violation du POS).
Les juges du fond condamnent le propriétaire pour exécution de travaux sans permis de construire et en violation des dispositions du POS à une peine d’amende de 20 000 euros. Ils ordonnent également la démolition de la maison édifiée illégalement afin de réparer le préjudice subi par l’association de défense de l’environnement.
Le propriétaire conteste la décision en soutenant notamment que “si les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 du code de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives notamment à la protection de la nature et de l’environnement (…), elles ne peuvent en application de l’article 3 du code de procédure pénale prétendre qu’à la réparation de leur préjudice personnel”. Ainsi, “en ordonnant à titre de réparation du préjudice subi par l’association (…) agréée, la remise en état des lieux, qui plus est par démolition, la cour d’appel n’a pas indemnisé un préjudice personnel de l’association découlant de l’infraction, mais une atteinte à l’intérêt général de protection de l’environnement”.
La Cour de cassation (19-81106) rejette le pourvoi en rappelant que “l’article L. 142-2 du code de l’environnement, dérogatoire au droit commun, prévoit que les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives notamment à la protection de l’environnement ou en matière d’urbanisme“.
Ainsi, la cour d’appel a “souverainement apprécié (…) que la remise en état des lieux sous astreinte constituait non seulement une mesure propre à réparer le dommage environnemental né des infractions, mais aussi proportionnée au regard de la gravité de l’atteinte portée à un site remarquable par une construction illicite“.
C.Cass.Crim., 23/06/2020, 19-81106 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23824



