Déchéance de la procédure de surendettement : négligence n’est pas mauvaise foi.
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JURISPRUDENCE : Après l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le couple de débiteurs a été déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les juges du fond ont relevé que les débiteurs :
– ont déménagé dans une autre région sans en informer les organes de la procédure, de sorte que le mandataire judiciaire n’a pas été en mesure d’élaborer un bilan économique et social ;
– n’ont pas informé la commission de l’introduction d’une procédure de divorce entraînant une modification notable de leur situation respective.
Ils ont jugé qu’une telle négligence, à laquelle s’ajoute le désintérêt manifeste dont ont fait preuve les débiteurs, s’apparente à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi dès lors qu’elle a retardé, pendant deux ans, la mise en œuvre de la procédure et le règlement, fût-il partiel, des créanciers.
La Cour de cassation (27/02/2020, 18-25160) rappelle qu’il résulte de l’article L. 761-1 du Code de la consommation que “les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi” avant de censurer cette décision. En l’espèce, les différents éléments relevés par les juges du fond ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées à l’article précité.
C.Cass.Civ.2ème, 27/02/2020, 18-25160 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23839



