Difficultés liées aux indivisions successorales en Outre-mer et en Corse et modalités d’application des textes.
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Le décret N. 2017-1802 du 28/12/2017 (Diane-infos 21365) relatif à l’acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, pris en application de la loi N. 2017-256 égalité réelle outre-mer du 28/02/2017, a mis en place un mécanisme d’usucapion “renforcée” sur ces territoires afin de remédier aux désordres fonciers (voir également la circulaire du ministère de la justice du 04/07/2018, Diane-infos 21866). La loi du 27/12/2018 N. 2018-1244 (Diane-infos 22301) a, quant à elle, permis de faciliter la sortie d’indivision dans les territoires ultramarins. Désormais, pour une vente ou un partage, dans le cadre de successions ouvertes depuis plus de dix ans, l’unanimité des indivisaires n’est plus requise. La majorité des indivisaires permet au notaire d’instrumenter sans passer par le juge.
Le ministre de la justice est interpellé sur les difficultés liées aux indivisions successorales sur l’île de La Réunion et plus précisément sur les difficultés liées à l’application de ces dispositions. Le parlementaire indique que les notaires de La Réunion sont réticents à user de ce type de procédure, par peur de voir leur responsabilité engagée, face au nombre de contestations et plaintes à leur encontre sur ces sujets. En effet, même si le droit reste applicable, il demeure des zones d’incertitudes et notamment au sujet des conditions exactes permettant de bénéficier de cet acte de prescription trentenaire. Il n’est nullement précisé si celui-ci s’applique sur un terrain nu et auquel cas, prouver la possession trentenaire non équivoque et paisible de ce terrain semble difficile. En outre, la loi du 27/12/2018 dispose en son article 2 que “le notaire (…) notifie le projet (…) procède à sa publication dans un journal d’annonces légales (JAL) au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet” sans pour autant préciser le lieu d’affichage ou un site internet dédié.
Le ministre précise tout d’abord que, pour bénéficier du dispositif dérogatoire prévu par le décret précité, le possesseur doit faire établir un acte de notoriété constatant que la possession dont il se prévaut répond aux conditions de la prescription acquisitive (une possession, à titre de propriétaire, continue, paisible, publique et non équivoque pendant une durée de trente ans). L’acte de notoriété doit ainsi contenir des éléments prouvant la possession. Cette preuve peut s’établir par tout moyen : pourront par exemple être admis des attestations, témoignages, constats d’huissier, photographies prouvant la réalisation d’actes matériels de possession ou d’exploitation sur l’immeuble. Ainsi pour un terrain, il peut s’agir de plantations, de l’édification d’une clôture ou de constructions sur la parcelle, ou encore de son entretien, pendant la période concernée. Il appartient au notaire d’apprécier si les éléments apportés par le possesseur sont suffisants et répondent aux conditions posées par le Code civil.
Ensuite, concernant l’application des dispositions de la loi du 27/12/2018, le ministre rappelle que pour préserver les droits des indivisaires, et notamment leur droit d’opposition, l’article 2 prévoit des mesures de publicité concernant le projet de vente ou de partage. La loi n’impose pas un décret pour son application. Toutefois, il paraît opportun de préciser par voie réglementaire les modalités d’une telle publicité afin d’uniformiser les pratiques au sein d’un même territoire, notamment pour la durée et la localisation de la publicité. Dans le but d’édicter des modalités adaptées aux réalités du terrain, prenant en compte les contraintes locales, les collectivités territoriales d’outre-mer concernées sont associées à l’élaboration de ce décret et le ministère de la justice est dans l’attente de leurs observations et propositions, le cas échéant après consultation des praticiens concernés. En effet, plusieurs options paraissent envisageables telles que l’affichage à la mairie du lieu de situation de l’immeuble et/ou sur le terrain, ainsi que la publication sur le site internet de la préfecture ou de la mairie. Dans l’attente de ce décret, le notaire est libre de procéder comme il l’estime le plus opportun pour faciliter l’information des indivisaires, dans le respect du cadre légal posé par la loi.
J.O.A.N., 18/08/2020, Q. 29130, P. 5571 – Voir le Diane-infos 23888



