Mise à disposition de parcelles par l’associé et exclusion du statut du fermage : que se passe-t-il lors de la cessation de la participation personnelle du disposant ?
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JURISPRUDENCE : Une société civile d’exploitation agricole (SCEA) a été constituée par deux associés exploitants. L’un d’eux (M. X), en 2010, a, par convention, mis à disposition de cette société, pour une durée de dix ans, des parcelles de terre dont il est propriétaire avant de prendre sa retraite au 1er janvier 2011. Suite à sa démission de la gérance de la société, il est devenu associé non exploitant à compter du 1er janvier 2011.
En 2017, la SCEA a sollicité, avec succès, la reconnaissance d’un bail rural verbal.
M. X conteste cette décision en soutenant, d’une part, que lorsque la mise à disposition a été conclue pour une durée déterminée, elle perdure jusqu’au terme convenu initialement par les parties, même en cas de cessation anticipée par le propriétaire de toute participation effective à l’exploitation au sein de la société et, d’autre part, que l’action en reconnaissance d’un bail rural verbal se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa conclusion.
Pour la Cour de cassation (10/09/2020, 19-20856), la cour d’appel “a retenu, à bon droit, que l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l’exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l’auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l’exclusion du statut du fermage, à moins qu’il n’ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition“.
Concernant la prescription de l’action en requalification de la convention, la cour d’appel avait relevé que M. X était devenu associé non exploitant à compter du 1er janvier 2011, ne s’était pas retiré de la SCEA, n’avait pas mis fin à la mise à disposition, au profit de cette société, des terres dont il était propriétaire, et avait continué à percevoir le prix convenu dans la convention du 3 juin 2010, et que l’action intentée par la SCEA tendait à voir constater que les conditions justifiant l’exclusion du statut du fermage n’étaient plus remplies le 1er janvier 2011.
Pour la Cour de cassation, “la cour d’appel en a exactement déduit que les relations entre les parties étaient régies à compter de cette date par un bail rural verbal, qui était toujours en cours, de sorte que la demande de la SCEA n’était pas prescrite“.
C.Cass.Civ.3ème, 10/09/2020, 19-20856 ;
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