Conditions de ressources pour le RSA : qu’en est-il de la détention d’un bien en nue-propriété ?
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REPONSE MINISTERIELLE : Le ministre des solidarités et de la santé est interrogé sur la question de savoir si un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) peut voir son allocation changée ou supprimée s’il devient nu-propriétaire d’un logement.
Le ministre rappelle que le RSA est une prestation différentielle qui porte les ressources du foyer au niveau d’un revenu garanti calculé en fonction de la configuration familiale. En application des articles L. 132-1, L. 262-3 et R. 262-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), il convient de retenir pour le calcul du RSA les revenus réels procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux, ainsi que les biens non productifs de revenu réel, à l’exclusion des biens constituant l’habitation principale.
Il précise que la prise en compte des biens non productifs de revenu réel fait cependant l’objet d’une évaluation dite “fictive” des revenus procurés dans les conditions prévues par l’article R.132-1 du CASF :
– les immeubles bâtis procurent un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative ;
– les terrains non bâtis procurent un revenu annuel égal à 80 % de leur valeur locative ;
– enfin, les capitaux procurent un revenu annuel égal à 3 % de leur montant.
Il ajoute que, toutefois, s’agissant de biens détenus en nue-propriété, le Conseil d’Etat a considéré, dans sa décision Req. 282274 du 28/07/2004 concernant le revenu minimum d’insertion (RMI), que les revenus procurés par un bien ou un capital dont le propriétaire ne possède que la nue-propriété n’ont pas, en principe, à être pris en compte pour le calcul de l’allocation de ce dernier et ne sauraient davantage faire l’objet d’une évaluation fictive, dès lors que leur bénéfice est réservé au seul usufruitier.
Il en va, en revanche, différemment des revenus procurés par la part effectivement perçue par le nu-propriétaire sur le produit de la vente en pleine propriété de ce bien, lesquels doivent donner lieu à une évaluation sur la base d’un revenu annuel correspondant à 3 % du capital perçu.
Aussi, il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que, dès lors que le nu-propriétaire n’a pas la jouissance de son bien, il n’est pas tenu compte des revenus “fictifs” procurés par ce bien, dans la détermination du montant du RSA.
RMAN Le Grip, Q. 26952 ;
J.O.A.N., 01/09/2020, P. 5836 – Voir le Diane-infos 23993



