La confiscation de biens communs en répression du délit d’abus de confiance par un époux seul fait naitre un droit à récompense pour la communauté.
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JURISPRUDENCE : Un époux a été déclaré coupable d’abus de confiance par les juges du fond qui ont, notamment, ordonné, en application de l’article 131-21 du Code pénal, la confiscation à titre de produit indirect de l’infraction de biens immobiliers appartenant au condamné et à son épouse, mariés sous le régime de la communauté légale. L’épouse a demandé à la cour d’appel de rectifier la décision en précisant que la confiscation ne portait que sur la seule part indivise des immeubles appartenant au condamné, celle-ci, non poursuivie pénalement, étant de bonne foi.
Pour faire droit à cette requête, la cour d’appel a jugé que la confiscation porterait sur la seule quote-part indivise de l’époux et ordonnée la restitution à l’épouse de ses droits indivis aux motifs que les biens immobiliers objet de la peine de confiscation prononcée ont été acquis par eux postérieurement à leur mariage, en sorte qu’ils constituent des biens communs et que l’épouse était bien de bonne foi.
La Cour de cassation (09/09/2020, 18-84619), après avoir rappelé que, “lorsque le bien confisqué constitue un bien indivis appartenant à la personne condamnée et à un tiers, ce bien est dévolu en situation d’indivision à l’Etat, de sorte que les droits du tiers de bonne foi sont préservés“, va préciser les points suivants :
– “lorsque le bien confisqué constitue un bien commun à la personne condamnée et à son conjoint, la situation présente une spécificité tenant à ce qu’en application de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. Il en est ainsi des dettes nées d’une infraction commise par un époux seul.
– Il résulte par ailleurs des articles 1441 et 1467 du code civil que, lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, il n’y a lieu à liquidation de la masse commune, laquelle a pour finalité la fixation des droits des époux dans celle-ci, qu’après dissolution de la communauté, et que le législateur, qui a limitativement énuméré les motifs de dissolution, n’a pas prévu de cause de dissolution partielle.
– Il s’en déduit que la confiscation d’un bien commun prononcée en répression d’une infraction commise par l’un des époux ne peut qu’emporter sa dévolution pour le tout à l’Etat, sans qu’il demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, y compris lorsque ce dernier est de bonne foi“.
La décision est donc censurée.
C.Cass.Crim., 09/09/2020, 18-84619 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 23998



