Comment transmettre un fonds de commerce constitué avant la loi “Pinel” pour les occupants du domaine public ?
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REPONSE MINISTERIELLE : Interrogé sur les modalités de cession de son fonds de commerce par le titulaire d’un titre d’occupation du domaine public et, plus précisément, sur l’absence de reconnaissance du fonds de commerce aux titulaires de titres d’occupation du domaine public, acquis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi N. 2014-626 du 18/06/2014, dite Pinel, le ministre va notamment rappeler que la présentation à l’autorité gestionnaire d’un successeur à la reprise d’un fonds de commerce exploité en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public est encadrée par les articles L. 2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 2124-34 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), créés par la loi Pinel.
Ainsi :
– l’article L. 2224-18-1 du CGCT permet au titulaire d’un titre d’occupation du domaine public de présenter au maire un successeur dans le cadre de la cession de son fonds de commerce situé dans une halle ou un marché. En cas d’acceptation par le maire, le successeur est subrogé dans les droits et obligations du cédant et se voit transférer, sans modification, l’autorisation d’occupation du domaine public du titulaire initial permettant l’exercice de l’activité afférente au fonds de commerce.
– pour l’exercice d’activités commerciales en dehors des halles et marchés, l’article L. 2124-34 du CG3P organise les modalités de cession d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public aux ayants droit d’une personne physique décédée qui souhaitent poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce ou agricole ou le transmettre à un tiers successeur.
Il précise notamment que les dispositions de l’ordonnance N. 2017-562 du 19/04/2017 imposant des obligations de publicité et de sélection préalables pour la délivrance des titres d’occupation prévues par l’article L. 2122-1-1 du CG3P ne s’appliquent pas à ces cas de cession ou de transmission d’un fonds de commerce dans la mesure où, d’une part, la présentation d’un successeur ne donne pas lieu, lorsqu’elle est acceptée par l’autorité gestionnaire, à la délivrance d’un nouveau titre d’occupation, puisque le successeur est subrogé dans les droits et obligations du cédant et, d’autre part, que l’exercice du droit de présentation d’un tiers successeur ne saurait être regardé comme correspondant à une manifestation d’intérêt spontanée au sens de l’article L. 2122-1-4 du même code.
Toutefois, si l’article L. 2124-32-1 du CG3P, également créé par la loi Pinel, reconnaît la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre, ces dispositions ne sont applicables qu’aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de l’entrée en vigueur de cette loi (CE, 24/11/2014, Req. 352402, Diane-infos 18158).
Pour les fonds constitués avant son entrée en vigueur, la règle dégagée par la jurisprudence administrative antérieurement à ces dispositions (CE, 31/07/2009, Req. 316534), selon laquelle est illégal le titre d’occupation du domaine public délivré en vue de la constitution d’un fonds de commerce dont l’occupant serait propriétaire, paraît, dès lors, continuer de s’appliquer.
Les exploitants d’un fonds de commerce autorisé sur le domaine public sous l’empire des règles applicables avant l’entrée en vigueur de la loi Pinel ne peuvent pas, dès lors, se voir reconnaître la propriété d’un quelconque fonds de commerce sur le domaine public. Ils ne peuvent donc pas prétendre au bénéfice des dispositions de cette loi relatives au droit de présentation d’un successeur tant qu’ils ne sont pas titulaires d’un nouveau titre d’occupation, postérieur à cette même loi.
Le ministre va cependant souligner que rien n’interdit aux titulaires d’une autorisation d’occupation antérieure à la loi Pinel de solliciter un nouveau titre, afin de pouvoir prétendre à la reconnaissance d’un fonds de commerce sur ce domaine et, par suite, de faire jouer le droit de présentation d’un successeur.
Il souligne cependant que la délivrance de ce nouveau titre devra, en principe, intervenir dans le cadre d’une procédure de sélection préalable.
Le ministre rappelle enfin que le titulaire d’un titre d’occupation postérieur à la loi Pinel ne bénéficie pas non plus d’un droit absolu à sa transmission au successeur de son choix dans le cadre de la cession de son fonds. En effet, dans tous les cas de présentation d’un successeur, l’autorité gestionnaire du domaine public conserve la possibilité de s’y opposer par une décision motivée.
R.M.A.N., Falroni, Q. 23832 ;
J.O.A.N., 29/09/2020, P. 6672 – Voir le Diane-infos 24047



