Notification par LRAR : Quid de l’avis de réception signé par une autre personne que son destinataire ?
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JURISPRUDENCE : Une débitrice s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 20 juin 2016. Cette dernière conteste, mais elle est déboutée par un jugement du juge de l’exécution rendu le 13 juin 2017. Ce dernier a été notifié par le greffe le 20 juin 2017 à la débitrice qui a interjeté appel le 20 juillet 2017. Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel déclare l’appel irrecevable car tardif.
Se fondant sur l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), la débitrice soutient dans son pourvoi que la signature apposée sur l’avis de réception n’était pas la sienne et que par conséquent, la notification ne pouvait être réputée faite à sa personne. De fait, le délai de recours ne pouvait commencer à courir à compter du 20 juin 2016 et son appel ne pouvait être déclaré comme tardif.
Elle indique ensuite qu’il n’a pas été recherché si le signataire de l’avis de réception avait reçu un pouvoir spécial pour recevoir cette notification, qu’un tel pouvoir accordé à un signataire en matière de notification ne peut être présumé et enfin, qu’il n’appartient pas à la personne visée par la notification d’établir cette absence de mandat.
Dans sa décision, la Cour de cassation (19-15753) rappelle que “Si, selon l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l’article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet” et qu”il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
C’est, dès lors, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d’appel a retenu que si l’avis de réception était manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, [la débitrice] ne fournissait aucune autre explication sur le fait que cette personne, présente chez elle lorsque l’employé des Postes était venu, ne fut pas habilitée à recevoir l’acte, alors qu’en portant la date de remise, le facteur avait également apposé une croix à l’emplacement destiné au mandataire, lequel avait alors tracé sa signature avec une autre encre et qu’il revenait [à la débitrice] d’établir l’absence de mandat“.
C.Cass.Civ.2ème, 01/10/2020, 19-15753 ;
legifrance.gouv.fr– Voir le Diane-infos 24070



