Congé – LRAR retournée avec la mention “non réclamée” : le délai de préavis commence-t-il à courir à la date de retour du courrier à l’expéditeur ?
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JURISPRUDENCE :
Le 27 novembre 2015, un locataire a délivré congé à son bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), retournée avec la mention “non réclamée”. Le bailleur l’a assigné en paiement des loyers et charges au titre des mois de janvier à mars 2016.
Pour rejeter la demande du bailleur, les juges du fond retiennent “qu’en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le destinataire ne peut invoquer la non-réception du courrier de résiliation du bail, retournée au locataire, dès lors que n’est pas rapportée, ni même alléguée, la preuve d’une erreur d’adresse du destinataire, qu’en effet, il ne saurait être admis que le destinataire puisse, en ne retirant jamais le courrier recommandé, se créer seul le droit potestatif de ne jamais faire courir le délai et qu’en l’espèce, le bailleur n’étant jamais allé chercher le courrier recommandé, il y a lieu de considérer que le délai de préavis a commencé à courir le 2 décembre 2015, date de retour du courrier à l’expéditeur”.
Le bailleur forme un pourvoi en soutenant notamment que “le délai de préavis, applicable au congé donné par le locataire, court à compter de la remise effective au bailleur de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le congé”.
Au visa de l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 et 669, alinéa 3, du Code de procédure civile, dont “il résulte de ces textes que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier de justice ou de la remise en main propre et que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire“, la Cour de cassation (19-16838) juge qu'”en statuant ainsi, tout en constatant que la lettre recommandée lui notifiant congé n’avait pas été remise [au bailleur], le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 24/09/2020, 19-16838 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24078



