Holding animatrice ayant une activité mixte dans le cadre d’un pacte Dutreil : la Cour de cassation rejoint la position du Conseil d’Etat.
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JURISPRUDENCE : La nue-propriété d’actions d’une holding animatrice d’un groupe avait fait l’objet d’une donation mais l’administration fiscale a contesté l’application du régime de faveur de l’article 787 B du Code général des impôts (CGI – dispositif d’exonération Dutreil), sous lequel elle avait été déclarée.
Pour l’administration fiscale, l’activité développée par la société était, à titre prépondérant, une activité civile de gestion de valeurs mobilières dans la mesure où la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total.
La Cour de cassation (14/10/2020, 18-17955), reprenant les termes des décisions du Conseil d’Etat du 13/06/2018 (Req. 395495, Diane-infos 21795) et du 23/01/2020 (Req. 435562, Diane-infos 23353), va préciser :
– que “ce régime de faveur s’applique aussi à la transmission de parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice“.
– que “doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible au régime de faveur, une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total“.
C.Cass.Com., 14/10/2020, 18-17955 ;
courdecassation.fr- Voir le Diane-infos 24082



