Vente par adjudication : quid en cas de défaut de paiement du prix de vente dans le délai légal ?
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JURISPRUDENCE : Des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par une banque à l’encontre d’un couple. Par deux décisions du 20 juin 2014, un juge de l’exécution a, d’une part, débouté le couple de sa demande de report de la vente forcée et, d’autre part, adjugé le bien saisi à l’adjudicataire pour la somme de 95 000 euros.
Une cour d’appel a confirmé la décision ayant rejeté la demande de report et déclaré irrecevable l’appel contre le jugement d’adjudication.
Le couple a ensuite été placé en redressement judiciaire.
Le 19 mai 2015, le mandataire judiciaire a assigné la banque et l’adjudicataire devant un juge de l’exécution afin qu’il prononce la résolution de la vente par adjudication pour défaut de paiement du prix de vente dans les deux mois de l’adjudication.
Le prix de vente a été consigné, avec les intérêts de retard, les 2 et 28 juin 2015 par l’adjudicataire. Par jugement du 16 décembre 2015, le juge de l’exécution a débouté les demandeurs de leurs prétentions, décision confirmée par la cour d’appel.
La Cour de cassation (19-12830) rappelle tout d’abord que :
– “Aux termes de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit ;
– L’article R. 322-66 du code des procédures civiles d’exécution prévoit ensuite, que le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix, auquel est tenu l’adjudicataire en application de l’article L. 322-12, est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’au versement complet du prix ou sa consignation ;
– Ce n’est, enfin, qu’après une mise en demeure de payer sous huit jours, selon l’article R. 322-67 du même code, que la procédure de réitération des enchères peut être poursuivie“.
Elle indique par conséquent que “l’adjudicataire peut consigner le prix de vente et payer les frais au-delà du délai de deux mois suivant l’adjudication, la seule sanction du défaut de paiement dans ce délai étant la possibilité pour les créanciers et le débiteur de poursuivre la réitération des enchères.
Ce n’est, dès lors, qu’en l’absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, à l’occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution“.
Elle juge ainsi que “c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que la résolution de la vente de plein droit n’est pas encourue dès l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive et, après avoir constaté la consignation du prix et des intérêts de retard par l’adjudicataire les 2 et 18 juin 2015, en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de constater la résolution de la vente“.
C.Cass.Civ.2ème, 19-12830, 01/10/2020 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24090



