Un copropriétaire peut-il installer une caméra de vidéosurveillance sur une partie commune dont il a la jouissance privative ?
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REPONSE MINISTERIELLE : Dans sa réponse, le ministre de la justice rappelle que la loi ELAN, qui a consacré légalement la notion jurisprudentielle de parties communes à jouissance privative (définies à l’article 6-3 de la loi N. 65-557 du 10/07/1965), précise que ce droit est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché et qu’il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot.
Ainsi, elles demeurent des parties communes appartenant indivisément à tous les copropriétaires, le droit de jouissance exclusive sur une partie commune n’étant pas assimilable à un droit de propriété (C.Cass.Civ.3ème, 27/03/2008, N. 07-11801).
En conséquence, l’installation de telles caméras dans les parties communes d’un immeuble en copropriété doit, en principe, faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il ajoute que s’agissant de l’installation des caméras et indépendamment de leur orientation, certains juges du fond ont ainsi pu qualifier “d’emprise sur les parties communes” la présence d’une caméra fixée à la façade de l’immeuble et dirigée sur une terrasse à jouissance privative (Tribunal de Grande Instance de Créteil, juges référés, 14/10/2014, N. 14/01038).
En tout état de cause, constitue un trouble manifestement illicite l’installation par un copropriétaire, en-dehors de tout consentement donné par les autres copropriétaires, d’un dispositif de vidéosurveillance orienté sur un chemin, partie commune, susceptible d’être emprunté par l’ensemble des copropriétaires et portant dès lors, atteinte au droit au respect de leur vie privée garanti par l’article 9 du Code civil et au libre exercice par les copropriétaires de leurs droits sur les parties communes (C.Cass.Civ. 3ème, 11/05/2011, N. 10-16967).
R.M.A.N. Gosselin, Q. 30267 ;
J.O.A.N., 22/09/2020, P. 6900 – Voir le Diane-infos 24129.



