Ordonnance N. 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant notamment adaptation des règles applicables aux copropriétés (et Rapport au Président de la République).
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TEXTE : L’ordonnance N. 2020-1400 du 18/11/2020 reprend, en les adaptant, certaines des mesures de l’ordonnance N. 2020-304 du 25/03/2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (Diane-infos 23515).
Pour rappel, les articles 22 et suivants de l’ordonnance du 25/03/2020 permettent, jusqu’au 31 janvier 2021, la tenue d’assemblées générales totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement.
Or, comme le rappelle le rapport au Président de la République, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l’état d’urgence sanitaire (Diane-infos 24137), avec les restrictions qu’elles impliquent, rendent nécessaires le maintien de ces dispositifs ou leur adaptation, afin d’assurer le bon fonctionnement des copropriétés.
Par conséquent, la durée du dispositif d’urgence assouplissant les conditions de prise de décisions au sein des copropriétés est prorogée.
Les 1° et 2° de l’article 8 modifient les articles 22 et 22-1 de l’ordonnance du 25/03/2020 pour prévoir le renouvellement du contrat de syndic et du mandat des membres du conseil syndical qui expirent ou ont expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020. Ce renouvellement s’opère jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu’à cette prochaine assemblée générale. Ce renouvellement automatique n’a pas lieu si l’assemblée générale a désigné entre-temps un nouveau syndic ou de nouveaux membres du conseil syndical. L’assemblée générale doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2021.
Le 3° de l’article 8 prolonge jusqu’au 1er avril 2021 la possibilité de tenir des assemblées générales dématérialisées et de voter par correspondance (articles 22-2, 22-3, 22-4 et 22-5 de l’ordonnance du 25/03/2020).
Le 4° de l’article 8 aménage le mécanisme prévu au II de l’article 22-2 de l’ordonnance du 25/03/2020, rendu inadapté dans certaines hypothèses du fait de la mesure de confinement décrétée à compter du 29 octobre 2020.
Pour rappel, ce mécanisme offrait jusqu’alors au syndic de copropriété une marge de manœuvre et d’appréciation des circonstances, qui lui permettait de convoquer une assemblée générale des copropriétaires dans des conditions ordinaires et de convertir cette assemblée présentielle en assemblée dématérialisée ou en prise de décisions selon la voie exclusive du vote par correspondance, sous la seule condition d’en informer l’ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l’assemblée.
Pour adapter ce dispositif à la survenue d’une seconde période de confinement à compter du 29 octobre 2020, le 4° écarte cette condition d’information préalable des copropriétaires au moins 15 jours avant la date de l’assemblée générale dans des hypothèses, circonscrites, où la survenue des mesures de restrictions n’a pu être anticipée et ne permet plus au syndic de respecter ce délai de prévenance.
Ainsi, pour toute assemblée convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic pourra informer à tout moment les copropriétaires qu’ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu’ils bénéficient à cette fin d’un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote.
J.O.L.D., 19/11/2020, Textes N. 32 et 33 – Voir le Diane-infos 24149.



