Ventes successives : pas de prescription de l’action en garantie des vices cachés de l’acquéreur plus de vingt ans après la première vente.
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JURISPRUDENCE :
En 1970, un couple a acheté deux bungalows qu’ils ont réunis en un seul immeuble. Ce bien a ensuite fait l’objet de plusieurs ventes successives jusqu’en 2010, date de la dernière vente. Ayant découvert, à la suite d’une expertise amiable en 2011, l’existence de désordres affectant la solidité du bâtiment, le dernier acquéreur a, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire déposé en juin 2013, assigné, fin 2013, les vendeurs successifs en garantie des vices cachés.
Les juges du fond ont déclaré la demande irrecevable, car prescrite, en fixant le point de départ du délai de prescription de l’article 2232 du Code civil au jour du contrat qui consacre l’obligation à la garantie des vices cachés des vendeurs, soit en 1970. De plus, ils jugent que le report du point de départ du délai de la prescription au jour où l’acheteur avait eu connaissance du vice ne peut avoir pour effet de porter la prescription au-delà de vingt ans à la compter de la naissance du droit.
Le requérant forme un pourvoi en soutenant que “le délai dit butoir imparti par l’article 2232 du code civil court “à compter du jour de la naissance du droit”, soit de l’apparition du dommage, lorsque la responsabilité du vendeur est recherchée à raison de la garantie des vices cachés” et que “le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle s’oppose à ce que l’instauration par la loi N. 2008-561 du 17 juin 2008 d’un délai butoir à l’article 2232 du code civil vienne à expiration avant son entrée en vigueur”.
D’une part, la Cour de cassation (19-16986), qui rappelle qu’au visa de l’article 2232 du Code civil, issu de la loi du 17/06/2008 portant réforme de la prescription en matière civile, “le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit“, indique qu’il “résulte de son rapprochement avec l’article 2224 du même code, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d’un point de départ “glissant” pour l’exercice de l’action, enserré l’exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans“.
Elle juge ainsi que “la cour d’appel a exactement retenu que le jour de la naissance du droit, au sens de l’article 2232 du code civil, devait être fixé au jour du contrat, qui consacrait l’obligation à la garantie des vices cachés du vendeur“.
D’autre part, la Haute cour juge qu’en vertu de l’article 2 du Code civil, “le délai butoir de l’article 2232, alinéa 1er, du code civil n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui, pour déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachés exercée par le dernier acquéreur contre le vendeur d’origine retient, en application de l’article 2232 du code civil, qu’elle a été engagée plus de vingt ans après la conclusion, en 1990, du contrat de vente ayant donné naissance au droit à sa garantie“.
C.Cass.Civ.3ème, 19-16986, 01/10/2020 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24158